Jeu de la clause résolutoire en cas d’ouverture d’une procédure collective

Bien qu’il ait introduit son action avant l’ouverture de la procédure collective, le bailleur ne peut plus poursuivre la résiliation du bail commercial sur le fondement de la clause résolutoire.

Les éléments de fait de l’arrêt commenté sont les suivants :

Un locataire est destinataire d’un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire.

Il assigne le bailleur en annulation de ce commandement.


Postérieurement, une procédure de sauvegarde est ouverte au bénéfice du locataire.

Le jeu de la clause résolutoire est validé et la résiliation du bail commercial est constatée par la cour d’appel.

Le locataire et le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde forment un pourvoi.

Ils considèrent que la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire n’est pas acquise dès lors qu’à la date du jugement ouvrant la procédure collective aucune décision passée en force de chose jugée n’avait constaté une telle résiliation.

La Haute Juridiction, au visa des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, considère que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du locataire, en vue de faire constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes exigibles avant le jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement. 

La Cour de cassation critique la cour d’appel qui, pour déclarer la demande en résiliation du bail commercial recevable, a relevé que l’ouverture de la procédure judiciaire n’interdit pas d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire dont le jeu s’apprécie au moment de la délivrance du commandement de payer.

Dans ces conditions, l’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé.

Autrement dit  : 

L’arrêt des poursuites s’impose en cas de procédure collective, même si le bailleur a introduit son action en résiliation avant l’ouverture de cette procédure collective, peu importe  que le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement s’apprécie à la date du commandement de payer.

CIV. 3 – COUR DE CASSATION 
13 avril 2022 
Arrêt n° 319 FS-B 

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