
Contrat d’exécution et imposition du prix de vente
Le 10 mai 2022, la Commission européenne a adopté un nouveau règlement (UE) 2022/720 « concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées » afin de remplacer le précédent règlement datant de 2010 (règlement (UE) n° 330/2010) et expirant le 31 mai 2022. Ce nouveau règlement d’exemption, comme le précédent, est accompagné de lignes directrices ayant pour objet de préciser et d’illustrer le règlement (Communication de la Commission européenne portant Lignes directrices sur les restrictions verticales : JOUE n° C 248, 30 juin 2022).
Le nouveau règlement d’exemption est applicable aux contrats conclus à compter du 1er juin 2022 et à tous les contrats en cours au 1er juin 2023.
Parmi les nouveautés apportées par ces textes, l’une concerne la possibilité d’imposer les prix dans le cadre de « contrats d’exécution ».
En effet, si le principe demeure bien l’interdiction des prix de revente imposés (article 4.a du règlement 2022/720), les lignes directrices précisent que cette interdiction ne s’applique pas au « contrat d’exécution » défini comme la situation dans laquelle « le fournisseur conclut un accord vertical avec un acheteur aux fins de l’exécution d’un contrat de fourniture conclu antérieurement entre le fournisseur et un client spécifique ».
La Commission précise alors que « lorsque le fournisseur sélectionne l’entreprise qui fournira les services d’exécution, l’imposition d’un prix de vente par le fournisseur n’est pas une pratique de prix de vente imposés ».
A titre d’exemple, la Commission cite le cas « des clients [qui] achètent des biens à une entreprise active dans l’économie des plateformes en ligne qui est exploitée par un groupe de détaillants indépendants sous une marque commune et que cette entreprise détermine le prix de vente des biens et transmet des commandes aux détaillants en vue de leur exécution ».
La condition posée par les lignes directrices pour que cette exception s’applique est que l’entreprise qui fournira les services d’exécution soit sélectionnée par le fournisseur, non par le client. Dans ce dernier cas, l’imposition d’un prix de vente pourrait équivaloir à une pratique de prix de vente imposés.
S’il est impossible de tirer toutes les conséquences de cette exception faute de recul et de jurisprudence, elle devrait pouvoir s’appliquer à l’exécution, par les membres d’un réseau, des commandes reçues par le franchiseur sur son propre site internet.
Dans cette hypothèse, le franchiseur (i) recevrait la commande du client, (ii) conclurait le contrat directement avec le client final et (iii) chargerait un franchisé de son choix d’exécuter la commande (livraison ou mise à disposition d’un bien, fourniture d’une prestation de services) en respectant les conditions convenues antérieurement entre le franchiseur et le client.
Aucun lien juridique ne s’établirait directement entre le franchisé et le client au titre de cette opération.
Dans les rapports entre le franchiseur et le franchisé, le fait que les lignes directrices excluent la qualification de « pratique de prix de vente imposés » ne constitue pas un blanc-seing absolu de cette opération.
Ainsi, il sera nécessaire que le franchiseur et le franchisé déterminent ensemble le contenu de leurs engagements respectifs dans un souci d’équilibre et de juste contrepartie au regard notamment du droit français des pratiques restrictives de concurrence (articles L.442-1 et suivants du code de commerce).
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