produits biocides

Précisions de la CJUE sur les allégations publicitaires interdites pour les produits biocides

La CJUE, vient de préciser certaines allégations interdites par le droit de l’Union Européenne en matière de produits biocides.

Dans les faits d’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, le réseau allemand de drogueries sous enseigne «  dm-drogerie markt GmbH & Co. KG » (dm) commercialisait le désinfectant sous la dénomination commerciale « BioLYTHE ».  

 
Son étiquetage comportait les indications suivantes : 

– « désinfectant écologique universel à large spectre »,  
– « désinfection de la peau, des mains et des surfaces »,  
– « efficace contre le SRAS-Corona » 
– ainsi que « respectueux de la peau  
– Bio  
– sans alcool ».  

 

L’association allemande de lutte contre la concurrence déloyale considérait qu’il s’agissait d’une publicité déloyale, car non conforme au règlement relatif aux produits biocides ( Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides) .  

L’association avait donc saisi les juridictions allemandes, aux fins de solliciter la cessation de l’usage de ces allégations, reprenant les disposition du règlement biocides aux termes desquelles les produits biocides ne peuvent pas faire l’objet de publicité trompant les consommateurs sur les risques que ces produits peuvent présenter pour la santé, pour l’environnement ou quant à leur efficacité.  

Ainsi, le règlement précise qu ’Il est interdit de promouvoir un produit biocide avec les mentions « produit biocide à faible risque », « non toxique », « ne nuit pas à la santé », « naturel », « respectueux de l’environnement », « respectueux des animaux » ou toute autre indication similaire.  

Dans ces circonstances, la Cour fédérale de justice allemande a interrogé la CJUE sur le fait se savoir si la mention « toute autre indication similaire » comprend toute indication qui, à l’instar des mentions précitées expressément visées par le règlement, minimiserait le risque qu’un produit biocide peut présenter pour la santé ou pour l’environnement ou quant à son efficacité, sans pour autant revêtir un caractère général.  

Pour répondre à cette interrogation, La CJUE constate que le règlement ne contient aucune indication selon laquelle l’interdiction d’usage dans la publicité des produits biocides serait limitée strictement aux indications générales. Ainsi, tant une indication générale qu’une indication spécifique minimisant les risques que ces produits peuvent présenter peuvent tromper le consommateur quant à l’existence de ces risques.
 
Par conséquent, la mention « toute autre indication similaire » comprend toute indication dans la publicité des produits biocides qui fait référence à ces produits d’une manière susceptible de tromper l’utilisateur, en minimisant lesdits risques, voire en niant leur existence, sans pour autant nécessairement revêtir un caractère général.  

S’agissant de la mention « respectueux de la peau », la Cour relève qu’une telle mention a une connotation positive empêchant l’appréhension d’un quelconque risque, si bien qu’elle est susceptible non seulement de relativiser les effets secondaires nocifs du produit concerné mais également de laisser entendre que celui-ci pourrait même être bénéfique pour la peau. Or, une telle mention revêt un caractère trompeur justifiant l’interdiction de son usage dans la publicité du produit biocide en question. 

Il faut donc en conclure que la mention « respectueux de la peau »  pour un produit biocide, doit être considérée comme une allégation interdite

Pour rappel, l’article R.522-17 du Code de l’environnement dispose: 

«  I. – L’étiquetage d’un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte:  

1° L’identification du produit et des substances qu’il contient;  

2° Des instructions d’utilisation, de stockage, de transport et d’élimination.  

( … )  

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l’environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à l’article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles d’étiquetage et de publicité applicables à ces produits. » 

L’article R522-25 du Code de l’environnement dispose:  

« I. – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5èm classe le fait: 

3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l’article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l’article R. 522-17 et de l’arrêté prévu à ce même article; » 

Lesdites contraventions étant cumulables en fonction du nombre d’infractions relevées, il convient d’être particulièrement vigilant dans l’emploi d’allégations à des fins de promotion de produits biocides.

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