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Influence commerciale, le Législateur revoit sa copie

La Commission européenne avait transmis le 23 août 2023 une lettre d’observations relatives à la conformité de loi sur l’influence commerciale avec plusieurs directives et règlements européens.  Pour la Commission, la loi du 9 juin 2023 enfreignait l’applicabilité directe du règlement DSA avec un risque « de fragmenter le marché unique européen ».

Sommé de revoir sa copie, le législateur a donc fait usage de l’article 3 de la Loi  dite « DDADUE » qui habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance et dans un délai de 9 mois à compter de sa publication, les mesures nécessaires pour simplifier et adapter aux directives et règlements.

Selon le Rapport n° 213 (2023-2024), déposé le 13 décembre 2023, les modifications devraient consister à :

1. Préciser la définition de l’activité d’influence commerciale;

2. Préciser le régime des interdictions de promotion, en mentionnant notamment que :

– l’interdiction de la promotion de la chirurgie esthétique s’applique lorsqu’il peut y avoir des risques pour la santé des personnes ;
– ce sont les produits, les actes, les procédés, les techniques et les méthodes non thérapeutiques dont la promotion est interdite lorsqu’ils sont présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, à des protocoles ou à des prescriptions thérapeutiques ;
– la mention d’interdiction aux moins de dix-huit ans pour la promotion de jeux d’argent et de hasard doit être claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, et non plus durant l’intégralité du visionnage.

3. Modifier les obligations d’affichage des publications des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale pour préciser que :

– l’intention commerciale d’une publication doit être explicitement indiquée par le recours aux mentions « Publicité » ou « Collaboration commerciale » ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé ;
– les mentions « Images retouchées » et « Images virtuelles » doivent être claires, lisibles et compréhensibles, sur tout support utilisé, et non plus durant l’intégralité du visionnage

4. Modifier l’article 9, pour préciser que l’obligation de désigner une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne concerne, en plus des autres conditions déjà fixées par la loi, les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale qui ciblent un public en France.

Par ailleurs, l’article 3 II de la loi DDADUE abroge les articles 10, 11, 12, 15 et 18 de la loi sur l’influence commerciale relatifs au signalement et au retrait des contenus illicites ainsi qu’à l’engagement de coopération des opérateurs de plateformes en lignes, dans la mesure où ces articles ne présentent plus d’utilité puisqu’ils reprenant les dispositions du DSA, d application directe.

L’ordonnance du gouvernement, laquelle devra donner lieu à une loi de ratification votée par le parlement. Dans cette attente, les professionnels de la publicité doivent continuer à appliquer les articles 1 à 9 de la loi du 9 juin 2023.

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