Proposition de loi relative à la publicité des influenceurs
jeudi 30 mars 2023

Proposition de loi relative à la publicité des influenceurs

Suivant la proposition de loi visant à encadrer les pratiques commerciales des influenceurs1, deux nouvelles propositions de loi tendant à lutter contre les arnaques et les dérives2 de cette forme de publicité et à interdire la publicité de marques d’alcool sur les réseaux sociaux ont été déposées à l’Assemblée Nationale. 

La France compte aujourd’hui près de 150 000 influenceurs. Cette nouvelle forme de communication, via les réseaux sociaux, est devenue une méthode majeure de promotion de produits ou services et ce notamment. Cependant, seuls 450 d’entre eux auraient passé le « certificat d’influence responsable » dispensé par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP). 

1. L’interdiction de la promotion de certains produits ou services en vertu de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux du 31 janvier 2023 

La proposition de loi du 31 janvier 2023 visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a pour objectif d’assurer, face à ce nouveau moyen de communication et de publicité, « une meilleure protection des consommateurs, des utilisateurs des réseaux sociaux et in fine des influenceurs, qui pourront exercer leur activité de manière mieux encadrée ». 

Puisque le statut d’influenceur ne dispose, pour le moment, d’aucune définition juridique, la première proposition de loi encadrant les pratiques commerciales des influenceurs déposée le 15 novembre 2022, avait définit l’influenceur en vertu de l’article L. 7125-1 du Code du Travail, comme « toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience prévu par décret, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation ». L’article précise que cette définition s’applique même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel.  

La nouvelle proposition de loi de 2023 propose quant à elle d’introduire un article L. 122 26 au sein du Code de la Consommation en définissant l’influenceur comme « toute personne physique ou morale, qui, à titre onéreux ou en échange d’un avantage en nature, produit et diffuse par un moyen de communication électronique des contenus qui visent, à l’occasion de l’expression de sa personnalité, à promouvoir des biens, services, ou une cause quelconque ».

La condition relative au seuil d’audience de l’influenceur a donc disparu de la qualification de cette profession, de telle sorte que son champ d’application est élargi. 

Cette proposition de loi s’attache ensuite à dresser une liste de produits ou services que les influenceurs ne pourront promouvoir à savoir : 

« Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les actes de chirurgie, à l’exception du relai des campagnes de santé publique du Gouvernement » et  

« Les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur », tels que les cryptomonnaies ou les NFT.

La proposition de loi suggère également d’interdire la promotion des services suivants, sauf si le public est « explicitement informé par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ceux ci sont réservés aux personnes majeures » :

« D’abonnements à des pronostics sportifs » et 

« D’inscriptions à des formations professionnelles » et

« Des jeux d’argent et de hasard ».

Afin de donner une force coercitive aux dispositions susmentionnées, tout manquement sera sanctionné par un emprisonnement de cinq ans et à une amende de 375.000 euros. 

2. L’interdiction de la promotion de marques d’alcool, de boissons alcoolisées ou de boissons sans alcool faisant référence à une marque d’alcool en vertu de la proposition de loi du 21 mars 2022 

La proposition de loi déposée le 21 mars 2023 à l’Assemblée nationale propose également, au surplus des dispositions susvisées, d’interdire la promotion de marques d’alcool, de boissons alcoolisées ou de boissons sans alcool faisant référence à une marque d’alcool par des influenceurs non spécialisés. En effet, ce texte démontre l’intérêt de règlementer la publicité des boissons alcooliques auprès des jeunes afin de répondre à un objectif dual, celui de protéger leur santé mais également celui de prévenir toute consommation excessive ou toute addiction. 

Dans les années 90, la télévision était le moyen de communication le plus regardé par les jeunes. En conséquence, la loi Evin avait interdit la publicité des alcools à la télévision et également, toute forme de publicité, directe ou indirecte, en faveur de l’alcool à l’égard de la jeunesse. 

Toutefois, les techniques et moyens de communication ayant évolués, la publicité destinée aux jeunes est aujourd’hui principalement réalisée sur les réseaux sociaux, et ce notamment par des influenceurs. 

En conséquence, la proposition de loi fait sien l’objectif de « réduire la pression publicitaire en envisageant de nouvelles dispositions législatives pour tenir compte des évolutions de stratégies promotionnelles (par exemple, placement de produits, recours à des influenceurs, marketing éditorial…) ».

L’article unique de la proposition de loi, si cette dernière est adoptée, serait codifié à l’article L. 3323-6-1 du Code de la Santé Publique et disposerait que : « Est strictement interdite toute publicité, directe ou indirecte, pour des marques d’alcool, boissons alcoolisées et sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool, réalisée par des influenceurs sur les plateformes considérées comme des réseaux sociaux ».

 
Les réseaux sociaux concernés seront déterminés par une liste établie par décret à l’issue de l’éventuelle adoption de ce texte. 

Toutefois, l’interdiction de promotion de marques d’alcool, de boissons alcoolisées ou de boissons sans alcool mais dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool, ne serait pas rendue applicable dans l’un des cas suivants : 

Si l’influenceur possède moins de 1.000 abonnées, ou

Si l’influenceur publie de l’information oenotouristique et est donc, un influenceur spécialisé, ou

Si l’influenceur est spécialisé dont son activité est liée à l’industrie des alcools ayant une AOP ou une AOC. 

3. Les mentions obligatoires à apposer sur la communication de l’influenceur 

La proposition de loi du 31 janvier 2023 vise à imposer à ce que chaque communication d’un influenceur, lorsqu’il promeut un produit, un service ou un acte, comporte « un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion »

Afin de renforcer l’information du consommateur, le texte propose également à ce que soit désormais indiqué, lorsque la communication de l’influenceur porte sur la vente d’un produit ou d’un service dont l’influenceur n’est que l’intermédiaire du fournisseur effectif, l’identité de ce fournisseur. 

Cette information est d’autant plus renforcée puisqu’en plus de cette mention, l’influenceur devra « s’assurer de l’absence de fictivité du produit, ainsi que du respect par le vendeur initial des conditions générales de vente ».

4. Le cadre juridique de l’agent d’influenceur

Les propositions de lois précitées ont également institué un cadre juridique spécifique aux agents d’influenceurs

Toutefois, la proposition de loi du 31 janvier 2023 a modifié la définition de l’agent d’influenceurs au sein du Code du Travail,  en élargissant son champ d’application comme suit : « Est considéré comme agent d’influenceur, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre onéreux, à représenter ou mettre en relation les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influenceur définie à l’article 1er, avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir, par un moyen de communication électronique, des biens, des services, ou une cause quelconque ».

Les modalités du contrat régissant les rapports liés au commerce d’influence avaient été précisés dans la proposition de loi de novembre 2022. Cependant, par cette plus récente proposition de loi, il est désormais prévu que le contrat entre un influenceur et son agent sera régi pas les règles du contrat d’agence, pris en application des articles L. 134-1 à L.134-17 Code du Commerce. 

En plus des conditions nécessaires à la validité d’un contrat d’agence, le contrat devra mentionner explicitement l’absence de conflit d’intérêt entre les parties ainsi que le montant versé par l’annonceur pour la prestation d’influence commerciale et le montant perçu au titre du mandat en cause. 

5. La désignation d’un représentant en France si l’influenceur est établi à l’étranger

La proposition de loi obligerait à ce qu’un influenceur établi à l’étranger désigne un représentant en France, ce dernier pouvant être une personne physique ou morale. 

Toutefois, si l’influenceur a signé un contrat d’agence avec une agence établie en France, cette dernière pourra être désigné en tant que représentant français. 

6. Les nouvelles obligations en matière de signalement de contenu pour les plateformes en ligne 

La proposition de loi du 31 janvier 2023 envisage de modifier la rédaction de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 janvier 2004 dite Loi « LCEN »4  en imposant aux plateformes en ligne de mettre en place « des mécanismes permettant à tout individu ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’un contenu manifestement illicite. Ces mécanismes permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique ».

L’opérateur devra ensuite notifier les éléments du signalement ainsi que sa décision quant aux mesures prises ou qu’il envisage d’entreprendre, à l’auteur du contenu signalé. A cette occasion, l’opérateur devra également indiquer les voies de recours ouvertes à l’égard de cette décision.

Les opérateurs de plateforme devront également établir un rapport annuel sur la gestion de ce système de réclamation et ce notamment sur le nombre de réclamations, le nombre d’injonctions, les mesures prises pour atténuer les risques qui découlent de l’utilisation de leurs services, etc…

Les opérateurs de plateforme en ligne verront aussi leur coopération avec les autorités administratives de contrôle s’accroitre puisque la proposition de loi obligerait à ce que les plateformes communiquent aux autorités administratives compétentes toutes les informations utiles pour lutter contre la diffusion de contenus mensongers. De plus, les plateformes devraient également retirer tout contenu signalé par l’autorité. 

7. La sensibilisation à cette nouvelle forme de publicité dans les programmes éducatifs et professionnels

L’article L. 312-9 du Code de l’Education dispose déjà que doit être assurée une « formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques […] dans les écoles et les établissements d'enseignement »

Cette formation comporte « une éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux » et « contribue au développement de l'esprit critique, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique » et à « une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique […], à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique ».

Dans le cadre de cette formation, la proposition de loi tend à ajouter une « sensibilisation contre la manipulation et les risques d’escroquerie en ligne » propagée grâce à la publicité d’influence.


Le Cabinet GOUACHE Avocats vous accompagne, en tant qu’influenceur, agent d’influenceur ou agence recourant au commerce d’influence, dans la mise en conformité de vos pratiques, la rédaction de vos contrats de publicité liée au commerce d’influence et en cas de contrôle ou litiges liés à vos pratiques.



1 Proposition de loi n°456 visant à encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 15 novembre 2022
2 Proposition n°790 de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 31 janvier 2023
3 Proposition de loi n°992 interdisant la publicité pour les marques d’alcool (boissons alcoolisées et sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool) par des influenceurs non spécialisés sur les réseaux sociaux enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 21 mars 2023
4 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1)

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