La Cour de cassation valide les pratiques de ventes subordonnées de SONY
Selon la Cour de cassation, ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse le fait de ne pas indiquer les prix unitaires des logiciels préinstallés dans le cadre d’une vente conjointe d’ordinateurs et de logiciels préinstallés.
En septembre 2016, nous commentions un arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 9 septembre 2016 suite à deux questions préjudicielles qui lui étaient posées par la Cour de cassation dans une affaire SONY.
Il s’agissait de savoir si était déloyale la pratique consistant à vendre des ordinateurs avec des logiciels préinstallés. Plus précisément, la CJUE devait répondre aux deux questions suivantes :
- la pratique consistant à vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés constitue-t-il une pratique commerciale déloyale ?
- la pratique consistant à ne pas indiquer le prix de chacun des logiciels dans le cadre d’une vente conjointe d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés constitue-t-il une pratique commerciale trompeuse ?
La Cour de Justice de l’Union Européenne avait considéré l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés, dans le cadre d’une vente conjointe d’ordinateurs et de logiciels préinstallés, ne constituait pas une pratique commerciale trompeuse au sens de la Directive 2005/29.
La Cour de cassation avait sursis à statuer dans l’attente des réponses de la CJUE.
La Haute juridiction a rendu sa décision dans un arrêt du 14 décembre dernier (Cass. civ.14 décembre 2016, pourvoi n° 14-11.437).
La Cour de cassation suit le raisonnement de la CJUE, considérant que l’absence l’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés sur un ordinateur ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation :
- « eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause, ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » ;
- ainsi, le prix unitaire de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle pour le consommateur.
La Cour de cassation en déduit que la Cour d’appel a fait une exacte application de l’article L.121-1 II du Code de la consommation (1) . La Cour d’appel, après avoir constaté que le caractère composite du produit proposé à la vente n’imposait pas à la société SONY de détailler le coût de chacun de ses éléments, le consommateur moyen pouvant se déterminer en fonction du prix unitaire de l’ordinateur, qu’il était en mesure de comparer à des produits concurrents, dès lors qu’il connaissait les types de logiciels qui avaient été préinstallés, avait considéré qu’il n’y avait pas de pratique commerciale trompeuse.
En conclusion, le fait de ne pas détailler la valeur des éléments composant l’offre de vente ne prive pas le consommateur d’une information substantielle pouvant altérer son comportement économique et donc sa décision d’achat.
(1) Version à la date de l’arrêt de la Cour d’appel (devenu l’article L.121-3 du Code de la consommation en application de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
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