
Piqûre de rappel : les pratiques commerciales trompeuses et agressives sont constitutives d’un dol
Les consommateurs ne sont pas les seuls à être protégés contre les pratiques commerciales trompeuses et agressives des professionnels ; les professionnels aussi.
Un bon de commande signé par un acheteur professionnel a été annulé par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 février 2016 (RG n°13/12.129) au motif que les pratiques commerciales trompeuses (Retrouvez ici notre vidéo sur les pratiques commerciales trompeuses ou mensongères, ainsi que notre vidéo sur les pratiques commerciales agressives ,pratiquées par le vendeur professionnel constituaient des manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de l’acheteur professionnel).
La Cour d’appel se fondait sur deux éléments pour caractériser les manœuvres dolosives du vendeur :
– d’une part, l’usage d’une fausse qualité par le commercial du vendeur ayant fait signer le bon de commande à l’acheteur, laissant penser qu’il était mandaté par un organisme public ;
– d’autre part, les appels téléphoniques répétés et menaçants effectués par le vendeur en vue d’obtenir la signature du bon de commande par l’acheteur.
La Cour d’appel s’inspire des dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses et agressives pour qualifier le comportement du vendeur de manœuvres dolosives.
S’agissant de l’usage d’une fausse qualité par le commercial du vendeur, la Cour d’appel se réfère aux dispositions de l’article L.121-1 du Code de la consommation qui qualifie de pratiques commerciales trompeuses le fait « d’affirmer qu’un professionnel qu’un professionnel a été agréé par un organisme public ou privé alors que cela n’est pas le cas.
La sollicitation non souhaitée et répétée par téléphone constitue par ailleurs une pratique commerciale réputée agressive au sens de l’article L.122-11-1 3° du Code de la consommation.
La cour d’appel, considère que ces pratiques ont été déterminantes du consentement de l’acheteur, dès lors qu’elles l’ont induites en erreur sur les qualités substantielles de la prestation promise, et constituent donc des manœuvres dolosives.
Cette décision ne fait que rappeler une jurisprudence constante considérant que les pratiques commerciales trompeuses et agressives sont constitutives d’un dol.
On aurait pu toutefois espérer de la Cour d’appel plus de rigueur dans la caractérisation du vice du consentement, évitant ainsi toute confusion entre les sanctions pénales encourues en cas de pratiques commerciales trompeuses et agressives, fondées sur le Code de la consommation, et la nullité du contrat pour manœuvres dolosives obtenue sur le fondement de l’article 1108 du Code civil.
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