Reconnaissance du statut d’agent commercial
Peut se prévaloir du statut d’agent commercial le gérant d’une société qui négocie des contrats de vente au nom et pour le compte du fabricant qui l’a chargé de le faire.
La Cour de cassation a rappelé dans une décision tout à fait classique du 15 mars 2017 que peut se prévaloir du statut d’agent commercial le gérant d’une société qui négocie des contrats de vente au nom et pour le compte du fabricant qui l’a chargé de le faire.
Dans cette affaire, un fabricant de produits confie au gérant d’une société le démarchage et la prospection d’enseignes de la grande distribution.
A la suite la cessation de leur collaboration, le gérant assignait, en invoquant le bénéfice du statut d’agent commercial, le fabricant en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité en réparation du préjudice subi.
Pour rappel, et conformément à l’article L.134-1 du Code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
Le fabricant contestait la qualité d’agent commercial du gérant au motif qu’il ne démontrait pas que la faculté de négociation dont il disposait était « permanente ».
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant jugé que le gérant devait se voir reconnaître le statut d’agent commercial au motif qu’il était établi :
- que le fabricant s’est adressé au gérant, pendant toute la durée de leur relation commerciale, en le qualifiant d’agent commercial et que ce n’est qu’à compter de la rupture de leur relation que le fabricant a considéré que les missions confiées étaient des missions d’assistance commerciale et non d’agent commercial ;
- que le gérant s’est bien comporté, pendant toute la durée des relations contractuelles en qualité d’agent commercial, en démarchant et prospectant des enseignes au nom et pour le compte du fabricant, en organisant des entretiens avec les acheteurs de ces enseignes, en proposant l’implantation de produits du fabricant dans les magasins de ces enseignes, et en se rendant dans ces magasins en formulant des offres commerciales, en proposant des catalogues de produits, des délais de livraisons, des volumes et des prix.
(Cass.Com., 15 mars 2017, n°15-18434)
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