Conditions d'applicabilité du statut d'agent commercial
L’intermédiaire qui ne dispose ni d’un pouvoir de négociation des conditions commerciales au nom et pour le compte du mandant ni d’un pouvoir de le représenter ne peut bénéficier du statut d’agent commercial.
Conformément à l’article L.134-1 du Code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte d’un mandant.
Il est donc exigé, pour qu’un contrat soit qualifié de contrat d’agence, que l’agent dispose effectivement d’un pouvoir de négociation des conditions commerciales du mandant, et d’un pouvoir de représenter le mandant.
En l’espèce, un intermédiaire conclu avec une société un contrat, qualifié semble-t-il par les parties de contrat d’agence commerciale, pour la prospection de clients sur un territoire donné.
L’agent commercial, compte tenu d’une modification de l’économie générale du contrat du fait du mandant, résilie le contrat d’agence et assigne le mandant aux fins de voir le contrat d’agence résilié à ses torts exclusifs et d’obtenir le paiement d’une indemnité de fin de contrat.
Le tribunal de première instance prononce la résiliation judiciaire du contrat d’agence commerciale aux torts exclusifs de l’agent.
Dans le cadre de la procédure d’appel, le mandant conteste la qualification du contrat en contrat d’agence commerciale, et fait au contraire valoir qu’il s’agit d’un contrat de courtage.
Sur ce point, la Cour d’appel rappelle tout d’abord de manière parfaitement classique que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée, et qu’il incombe à celui qui se prétend agent commercial d’en rapporter la preuve.
La Cour relève ensuite qu’il est établi que l’agent n’était en mesure de modifier aucun des éléments de l’offre contractuelle du mandant, c’est-à-dire ni les quantités de produit, ni les prix, ni les modalités de paiement.
La Cour considère donc que l’agent était dépourvu de tout pouvoir de négociation des conditions commerciales du mandant.
La Cour relève également que l’agent ne justifie pas avoir eu la possibilité d’engager son mandant, alors qu’il n’avait pas la possibilité de signer de contrats ferme avec les clients et que les bons de commande étaient soumis à l’accord du mandant.
La Cour considère donc que l’agent était dépourvu de tout pouvoir de représentation du mandant.
Faute pour l’agent de disposer d’un pouvoir de négociation des conditions commerciales de l’agent et d’un pouvoir de représentation du mandant, la Cour exclut la qualification du contrat en contrat d’agence commerciale et l’application de ce statut à l’agent.
Il s’agit là d’une application parfaitement classique des règles de qualification du contrat d’agence commerciale.
CA Paris, 3 mai 2018 n° 15/19214
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