Une pratique déloyale peut elle fonder une action en concurrence déloyale
Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation s’est interrogée sur la possibilité d’intenter une action en concurrence déloyale portant sur une pratique commerciale, sans lien direct avec le consommateur, alors que cette pratique n’altérerait pas de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation s’est interrogée sur la possibilité d’intenter une action en concurrence déloyale portant sur une pratique commerciale, sans lien direct avec le consommateur, alors que cette pratique n’altérerait pas de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Dans le cadre de cette affaire, une société dans le domaine pharmaceutique « Pharmacorp » reproche à une société concurrente d’avoir invoqué une expérience de plus de vingt ans, qu’elle n’avait pas, de se prévaloir d’un nombre d’adhérents supérieur à la réalité et de référencer une pharmacie ne faisant pas partie de son groupement sur son site internet.
La société Pharmacorp assigne la société concurrente devant le tribunal de commerce sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre de la concurrence déloyale et sur le fondement de l’article L121-1 du code de la consommation, au titre des pratiques commerciales trompeuses.
Une décision de première instance est rendue, donnant lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, rejetant les demandes de la société Pharmacorp en considérant que le constat d’huissier communiqué ne mentionnait pas l’affirmation d’un nombre d’adhérents supérieur à cinquante et qu’une telle affirmation ne ressort que d’un extrait du site internet de la société concurrente, avec mention d’une date d’impression, qui n’a aucune date certaine et n’est pas contemporain des constatations de l’huissier.
La Cour d’appel de Touloise en déduit que les pièces produites n’établissent pas que la société concurrente revendiquait au moins cinquante adhérents.
La société Pharmacorp conteste cette interprétation, en ce que le juge aurait dénaturé l’écrit qui lui est soumis et dépose un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
En réponse à cet argument, la Cour de cassation considère que la Cour d’appel a dénaturé l’écrit qui lui était soumis dans la mesure où le constat d’huissier faisait effectivement apparaître en page 14 la mention « Maxipharma est un groupement de plus de 50 pharmacies réparties sur l’ensemble de la France ».
Ensuite, de manière audacieuse, la Cour de cassation s’écarte des griefs de la société Pharmacorp et relève d’office, en application de l’article 620 du code de procédure civile, un nouveau moyen portant sur la question de savoir si une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
A cette question la Cour de cassation rappelle préalablement, que l’article L121-1 du code de la consommation, sur les pratiques commerciales déloyales, est une transposition de la directive 2005/29/CE, dont le champ d’application matériel s’étend à toute pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Elle rappelle donc que pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels sont exclues de son champ d’application (CJUE, arrêts du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, point 39)
En conséquence, une pratique commerciale déloyale présentant un lien direct avec le consommateur doit altérer ou être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur pour fonder une action en concurrence déloyale.
A l’inverse, la Cour de cassation précise qu’une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Références : 14 mai 2025, Cour de cassation, Pourvoi n° 23-23.060
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