Débauchage : exigence de manœuvres déloyales en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle
1. Depuis 2002, un distributeur assurait la distribution à titre exclusif en France de matériels d’éclairage architectural pour un fournisseur.
Dès fin 2003, le fournisseur a indiqué au distributeur ne pas être satisfaite de ses prestations et lui a reproché la non-atteinte des chiffres d’affaires fixés.
En mars 2005, le fournisseur a informé son distributeur qu’il souhaitait élargir ses capacités de distribution en France par l’intermédiaire d’un autre revendeur et dénoncé l’exclusivité accordée en raison de la non-atteinte des chiffres d’affaires.
Le 7 mai 2005, le directeur commercial du distributeur a démissionné de son poste, son contrat de travail ne stipulant pas de clause de non-concurrence.
Parallèlement, l’ancien directeur commercial du distributeur a créé une société dans le même secteur d’activité que le distributeur. Cette société est devenue agent commercial du fournisseur.
Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale, le distributeur assigne le fournisseur et la société créée par son ancien directeur commercial afin qu’il soit ordonné à cette dernière de cesser la diffusion des produits en France et pour obtenir la réparation de son préjudice.
La Cour d’appel déboute le distributeur de ses demandes aux motifs que :
– le distributeur ne démontre ni faute contractuelle ni manœuvre déloyale de la part du fournisseur,
– en l’absence de clause de non-concurrence, la création d’une entreprise exerçant une activité concurrente par un ancien salarié après sa démission n’est pas condamnable,
– le distributeur ne démontre aucune manœuvre déloyale du fournisseur et de la société créée par son ancien directeur commercial visant à la captation de la clientèle,
– le fait que certains clients aient suivi l’ancien directeur commercial ne caractérise pas une faute, en l’absence de toute manœuvre déloyale,
– aucun détournement de clientèle n’est donc établi ;
– le distributeur ne démontre pas un risque de confusion entre lui et la société créée par l’ancien directeur commercial.
2. En l’espèce, la Cour d’appel de Douai fait une application classique de la jurisprudence relative au débauchage d’un salarié en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle dans son contrat de travail.
En l’absence d’une telle clause, la jurisprudence admet difficilement que la désorganisation d’une entreprise puisse résulter du débauchage d’un salarié. Le salarié est libre de créer une société concurrente.
Pour que le débauchage soit répréhensible, le débauchage doit s’accompagner de manœuvres déloyales, tel que par exemple un détournement de clientèle, et avoir eu pour objet ou pour effet une désorganisation de l’entreprise victime de débauchage.
Nous vous invitons à retrouver ici un autre article sur la nécessité de démontrer l’existence de manœuvres déloyales en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle.
Décision de la Cour d »appel de Douai du 18 juin 2015 RG n° 13/02122.
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