Eram déboutée de son action en concurrence déloyale contre les sociétés Fluchos et Bata
Il appartenait à Eram de démontrer l’existence d’une altération substantielle du comportement du consommateur, permettant de caractériser l’existence d’une pratique commerciale réputée trompeuse pour engager la responsabilité des sociétés Bata et Fluchos sur le fondement de la concurrence déloyale.
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par la société Eram à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu sur renvoi après cassation, et l’ayant déboutée de sa demande en concurrence déloyale formée à l’encontre des sociétés Fluchos et Bata France Distribution (Cass. com., 6 décembre 206, pourvoi n° 15-20.206).
En l’espèce, Eram commercialisait des chaussures comportant des semelles spécifiques protégées par un brevet pour lequel elle disposait d’une licence exclusive d’exploitation pour la France. Elle reprochait à la société Fluchos de distribuer des chaussures en France, notamment par l’intermédiaire de la société Bata France Distribution, en leur attribuant de manière mensongère les caractéristiques de la semelle couverte par ce brevet.
Eram, considérant que cette pratique constituait une pratique commerciale réputée trompeuse, a assigné les sociétés Fluchos et Bata France Distribution au titre de la concurrence déloyale pour publicité trompeuse.
Rappelons que la caractérisation d’une pratique commerciale réputée trompeuse nécessite de rapporter la preuve que la pratique a altéré ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
La cour d’appel de renvoi a rejeté la demande de la société Eram au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du risque d’altération substantielle du comportement du consommateur. La Cour d’appel de Paris a considéré que la société Eram ne versait « aux débats aucune étude permettant de constater que la marque Fluchos est associée au message porté par la publicité du site internet ou encore de l’étiquette, de constater que les consommateurs sont portés à croire ainsi au mérite supposé des semelles ».
Elle forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation considérant qu’il appartenait à la Cour d’appel de vérifier elle-même, en application de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, si les informations fausses figurant sur l’étiquette et le site Internet de la société Fluchos, quant aux caractéristiques et qualités de semelles équipant ses chaussures, étaient susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation.
En effet, si la Directive précitée impose au juge national de vérifier si une information fausse doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, cela ne dispense pas les parties de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en l’espèce, l’altération ou le risque d’altération substantielle du comportement du consommateur permettant de retenir la qualification de pratique commerciale réputée trompeuse.
Aucune innovation dans cette décision qui rappelle toutefois qu’il appartient à une partie à un procès :
– généralement, lors de tout procès, de rapporter la preuve de ses prétentions ;
– spécifiquement en matière de pratique commerciale réputée trompeuse, de rapporter la preuve de l’altération ou du risque d’altération substantielle du comportement du consommateur.
A défaut, aucun manquement ou aucune faute ne peut être caractérisée et donc aucune responsabilité engagée.
En l’espèce, en ne rapportant pas la preuve de l’altération du comportement du consommateur, la société Eram ne démontrait pas qu’il existait une pratique commerciale trompeuse de la part des sociétés Fluchos et Bata France Distribution susceptibles d’engager leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la concurrence déloyale.
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