Est il possible d’opposer le secret professionnel, le secret des affaires ou la confidentialité aux agents de la DGCCRF ?
Lors d’un contrôle de la DGCCRF, la question se pose de savoir s’il est possible d’opposer le secret professionnel, le secret des affaires, ou encore la confidentialité à une demande formulée par les inspecteurs de l’administration économique.
Sur la question du secret professionnel, la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet considéré que « le secret professionnel comme la protection des libertés individuelles des clients ne peut être opposé aux enquêteurs [de la DGCCRF], qui sont soumis à un devoir de discrétion et qui tiennent de la loi le pouvoir d’exiger la communication de documents de toute nature propre à l’accomplissement de leur mission » (Cass. crim., 24 févr. 2009, no 08-84.410).
Cette jurisprudence a été codifiée à l’article L512-3 du Code de la consommation qui dispose : « Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre ».
Plus précisément, concernant le secret des correspondances avocats-clients, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler que pour que ces correspondances soient protégées il convient d’: « établir que ces courriers étaient en lien avec l’exercice des droits de la défense ». (Cass. crim. 25-11-2020 n° 19-84.304 FS-PBI)
De manière pratique, cela implique d’identifier que les correspondances échangées avec votre conseil, et portant potentiellement sur des sujets litigieux, sont échangées dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.
Enfin, concernant la confidentialité, dans une instance relative à un sujet de concurrence, la Cour de cassation vient de préciser « le juge ne pouvait s’abstenir d’analyser les contrats de distribution (…) au motif qu’ils contiennent une clause de confidentialité, dès lors que ces documents ont été régulièrement obtenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre des pouvoirs d’enquête qu’elle tient de l’article L. 450-3 du code de commerce. » (arrêt, pt. 23).
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