Etendue du droit à répétition en cas de paiement au mépris de l'ordre des créanciers
N’ouvre pas droit à répétition le paiement effectué par un notaire en méconnaissance de l’ordre des créanciers privilégiés mais sans atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires.
Une cession de fonds de commerce intervient par acte authentique. Le notaire reçoit des oppositions de l’administration fiscale et de deux créanciers privilégiés (une banque et l’URSSAF).
Une ordonnance de référé prononce la mainlevée de l’opposition de l’administration fiscale et le notaire verse une partie du prix à la banque et à l’URSSAF.
Cette ordonnance de référé étant finalement infirmée, l’administration fiscale engage une action en responsabilité contre le notaire. Ce dernier assigne alors en restitution de l’indu l’établissement bancaire et l’URSSAF.
La cour d’appel rejette les demandes du notaire, qui forme pourvoi en invoquant la violation des articles 1376 et 1377 du code civil (devenus depuis le 1er octobre 2016 les articles 1302-1 et 1302-2 du même code).
La Haute juridiction confirme l’analyse de la cour d’appel selon laquelle :
– le notaire a commis une erreur sur l’ordre des privilèges,
– le paiement est intervenu sans atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires, l’URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés.
La cour d’appel en a exactement déduit, selon la Cour de cassation, que ce paiement n’ouvrait pas droit à répétition, l’URSSAF et la banque n’ayant reçu que ce que leur devait le débiteur.
Remarques :
L’article 2325 du Code civil prévoit qu’« entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. ».
Compte tenu de la méconnaissance de l’ordre des créanciers, l’action en répétition semblait s’imposer.
Cependant, la Cour de cassation adopte une position rigoriste.
L’article 1302 du code civil (ancien article 1235 du code civil) dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Ainsi, celui qui reçoit une somme, qui lui était bien due, doit être protégé.
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-22.549, Publié au bulletin.
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