Affaire WISH contre la DGCCRF : confirmation de la licéité du déréférencement
Pour rappel, lors d’un contrôle mené le Service National des Enquêtes (SNE) de la Direction Générale de la Concurrence de la consommation, et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait abouti à un constat de non-conformité et de dangerosité de certains produits. Sur un échantillon de 143 produits sélectionnés par l’administration, non représentatif selon WISH qui précisait vendre des centaines de millions de produits, 64% se serait révélé non conformes et 44% dangereux.
La DGCCRF avait alors enjoint à WISH de cesser de tromper les consommateurs français dans un délai de 2 mois, puis estimant que WISH n’avait pas respecté son injonction, avait enjoint aux sociétés Google Ireland, Qwant, Microsoft Corporation et Apple de procéder au déréférencement de l’adresse du site » Wish.com » et de l’application » Wish » de leurs moteurs de recherche et magasins d’applications respectifs, pour les utilisateurs situés en France.
Wish avait saisi le Juge du référé du Tribunal administratif et le Conseil Constitutionnel pour contester ces décisions sans que leurs demandes n’emportent d’issue favorable pour ce qui la concerne, alors que dans le même temps elle acceptait de payer une amende transactionnelle de 3 millions d’euros pour des annonces de réductions de prix que la DGCCRF considérait comme non justifiées, et donc trompeuses pour les consommateurs.
Le Jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris est intéressant sur la question de l’appréhension du rôle de la plateforme vis-à-vis des consommateurs.
Wish contestait la décision d’injonction de mise en conformité, et la décision d’injonction de déréférencement, pouvoir nouveau mis à disposition des agents de la DGCCRF, soumis à un contrôle juridictionnel a posteriori.
Parmi les arguments soulevés, WISH arguait ne pas être soumis au règlement général sur la sécurité des produits, n’étant qu’un intermédiaire entre les vendeurs tiers et les consommateurs. Sur ce point le Tribunal administratif relève qu’une violation dudit règlement n’est pas en cause, mais ce qui est reproché à WISH en l’espèce c’était d’avoir trompé les consommateurs sur la communication employée, et d’avoir été négligent dans les actions d’identification, de suivi et de rappel de produits. Sur ce point le Tribunal relève ainsi que « la page de présentation de cette application promettait alors aux consommateurs des produits » de même qualité qu’en magasin « , à des prix 60 à 90% moins chers, les invitant, en lettres capitales, à » ACHETE[R] EN TOUTE CONFIANCE » en précisant » nous prenons votre sécurité et votre protection très au sérieux et vos achats sont entièrement sécurisés « . En outre, le badge » vérifié par les utilisateurs Wish « , appliqué sur certains produits, pouvait laisser croire aux acheteurs que la qualité du produit était contrôlée alors qu’aucune vérification n’était réalisée. »
Sur ce point, même si ce jugement pourrait faire l’objet d’une infirmation, l’analyse est intéressante puisqu’elle responsabilise la plateforme dans le rôle actif joué dans la commercialisation de produits illicites par la communication employée.
Il doit être mis en parallèle avec une récente décision de la Cour de cassation qui a également qualifié le rôle actif d’une plateforme ne lui permettant pas de s’abriter derrière la qualification d’hébergeur. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 avril 2023, 21-20.252)
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