Nouveau Règlement sur la sécurité générale des produits
mercredi 6 décembre 2023

Nouveau Règlement sur la sécurité générale des produits

Un nouveau Règlement sur la sécurité générale des produits a été publié le 23 mai 2023 et a pour ambition de s’adapter aux enjeux de l’économie numérique.  

Ce nouveau Règlement est entré en vigueur le 20ème jour suivant sa publication, soit le 13 juin 2023, et vise à garantir la sécurité des produits qu’ils soient vendus en ligne ou hors ligne. 

La sécurité des produits est régie par la directive 2001/95/CE et la directive 87/357/CEE qui sont abrogées et remplacées par ce Règlement.  

Le Règlement prévoit son applicabilité à compter du 13 décembre 2024 (article 52).

S’agissant de son champ d’application, il s’applique aux produits non alimentaires qui sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans la mesure où il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif. Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par le droit de l’Union, le présent règlement s’applique seulement aux aspects et aux risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences.

Le Règlement prévoit donc un renforcement général des garanties en matière de sécurité des produits sur le marché européen dont les dispositions clés sont exposées ci-après. 

I) Nouvelles obligations à la charge des opérateurs économiques 

Le Règlement prévoit la notion « d’opérateur économique », qui désigne le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes.

Il met à la charge de l’opérateur économique une « obligation générale de sécurité » (article 5). 

S’agissant des produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’article 19 prévoit des obligations d’information à la charge des opérateurs économiques. En effet, en cas de vente à distance, l’opérateur économique sera tenu d’afficher de manière claire et visible au moins les informations suivantes : 

le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté;

lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; 

et tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou sur l’emballage ou figurer dans un document d’accompagnement conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché.

II) Renforcement des obligations de sécurité des fournisseurs de places de marché en ligne (article 22)

De nouvelles obligations sont précisément prévues à la charge des fournisseurs de places de marché en ligne par ce nouveau Règlement. 

Les fournisseurs de places de marchés en ligne sont tenus de désigner un point de contact unique avec les Autorités de surveillance du marché des Etats membres sur la question de la sécurité des produits ainsi qu’un point de contact unique permettant au consommateur de communiquer sur la sécurité des produits. 

Le Règlement (UE) 2023/988 met à la charge des fournisseurs de places de marchés en ligne l’obligation de retirer de l’interface ou de rendre inaccessible ou d’afficher un avertissement explicite sur les produits dangereux dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction donnée par les Autorités de surveillance du marché.

III) Renforcement de la surveillance du marché (article 23 et article 24) 

Une nouvelle prérogative est attribuée aux Autorités de surveillance du marché consistant en la faculté, lorsqu’un produit dangereux a été détecté, de demander au fabricant des informations sur les autres produits fabriqués selon la même procédure, contenant les mêmes composants ou faisant partie du même lot de production et qui sont concernés par le même risque. 

IV) Modernisation du système d’alerte rapide Safety Gate (article 25 à 27)

La Commission veille au bon développement du système d’alerte rapide « Safety Gate » qui concerne l’échange d’informations sur les mesures correctives portant sur les produits dangereux.  A cette fin, chaque Etat membre est à la charge de la désignation d’un point de contact national unique qui sera chargé de notifier sur ce système les mesures correctives prises par leurs Autorités ou par les opérateurs économiques.  

V) Création du « réseau pour la sécurité des consommateurs » (article 30)

Le Règlement crée un réseau européen des autorités de surveillance sur la sécurité des produits des Etats membres. 

Au sens de l’article 30 du Règlement, cette coopération administrative a pour but de faciliter la collecte d’informations, faciliter les échanges réguliers d’informations sur l’évaluation des risques, les produits dangereux, les méthodes de collecte des données, améliorer la coopération au niveau de l’Union en matière de traçage, de retrait et de rappel des produits dangereux ainsi que faciliter la mise en œuvre du Règlement. 

VI) Amélioration du cadre sur la procédure de rappel des produits (article 37)


Lorsqu’un produit non conforme aux exigences de sécurité fait l’objet d’une procédure de rappel, le Règlement prévoit l’obligation pour l’opérateur économique d’offrir le choix au consommateur d’au moins deux des recours suivants : 

  • La réparation du produit faisant l’objet du rappel 
  • Le remplacement du produit faisant l’objet du rappel 
  • Un remboursement au moins égal au prix payé par le consommateur et en adéquation avec la valeur du produit 

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