En l’absence de clause de substitution prévue au contrat, le transfert d’un contrat est inopposable au tiers cocontractant à défaut d’accord préalable de ce dernier (Toute-la-Franchise, Mai 2015)
Un fournisseur a conclu un contrat de distribution avec un distributeur.
Sans l’autorisation du fournisseur, le distributeur cède son fonds de commerce à un tiers, l’acte de cession de fonds de commerce désignant le contrat de distribution comme un élément cédé.
En conséquence, le fournisseur résilie le contrat de distribution.
Le fournisseur est assigné par le distributeur pour rupture abusive du contrat.
La Cour rappelle que :
– le contrat de distribution ne prévoyait aucune faculté ou clause de substitution,
– la cession du contrat par le distributeur n’a fait l’objet d’aucune information préalable en vue d’obtenir l’agrément du fournisseur,
– la nécessité d’obtenir l’accord préalable du tiers cédé au transfert des contrats conclus avec les clients était stipulé expressément dans l’acte de cession.
La Cour rappelle qu’ « en l’absence de clause relative au transfert des contrats, le contrat ne subsiste que si la partie concernée y a consenti ; que dans cette mesure, le transfert ne peut être opposable au cocontractant cédé que si la cession lui a été notifiée, ou, à défaut est connu et a été acceptée ».
En l’espèce, la Cour, pour décider que le contrat de distribution est intuitu personae, s’appuie sur l’absence de faculté ou de clause de substitution.
Un contrat conclu intuitu personae ne peut être cédé sans l’accord du cocontractant. La cession sans que cet accord ait été préalablement donné constitue une faute de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts du cessionnaire.
Le contrat de franchise est considéré comme conclu intuitu personae au moins par le franchiseur vis-à-vis du franchisé.
Cependant, il est toujours possible d’aménager le contrat de franchise en vue de prévoir la circulation du contrat en instituant un mécanisme contractuel de contrôle, par le franchiseur, de la cession du contrat de franchise par le franchisé. On peut par exemple prévoir une clause d’agrément en cas de cession du fonds de commerce ou de changement dans la personne de l’associé du franchisé.
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