Possibilité d’interdire le recours aux plateformes dans les accords verticaux de distribution
L’interdiction des plateformes n’est possible que si elle n’a pas pour objet d’empêcher la distribution en ligne et n’est pas possible si la plateforme n’offre pas de fonctionnalités marchandes (comparateur de prix, moteur de recherche).
Le projet de règlement européen d’exemption des ententes verticales, qui entrera en vigueur le 1er juin prochain, s’intéresse aux plateformes, notamment à l’interdiction d’accès aux plateformes contenues dans les contrats de distribution verticaux ; le contrat de franchise est donc concerné comme le contrat de distribution exclusive ou le contrat de distribution sélective.
Il sera possible désormais et dans la droite ligne de l’Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne Coty que nous avions préalablement commenté, d’interdire dans le cadre de ces contrats, tout en bénéficiant de l’exemption par catégorie, l’accès des acheteurs (des franchisés, des concessionnaires et distributeurs sélectifs) aux plateformes en ligne. Toutefois, cette clause des accords verticaux ne doit pas dissimuler une restriction caractérisée de concurrence ; elle ne doit donc pas avoir pour objet d’interdire les ventes en ligne sur les plateformes. Elle doit avoir pour objet de protéger l’image de la marque ; c’est la raison pour laquelle si le contrat interdit par exemple aux franchisés de distribuer en ligne, le franchiseur devra lui-même s’abstenir de distribuer en ligne sur la plateforme qui interdit aux franchisés.
En revanche, s’agissant des plateformes qui ne comportent pas de fonctionnalités d’achat, qui consistent donc seulement dans des comparateurs de prix ou des moteurs de recherche, les principes et exceptions seront renversés, c’est à dire que le fait d’interdire à l’acheteur de recourir à ces modes de publicité en ligne ne sont pas exemptés. Ce sont des restrictions caractérisées, sauf à ce que le fournisseur puisse démontrer que cela n’empêche pas son distributeur dans les faits de vendre en ligne. Cette preuve sera bien évidemment très délicate a rapporté et en conséquence, il est recommandé dans les clauses organisant la distribution en ligne, dès lors qu’elles interdisent la revente sur des plateformes, de permettre l’usage de comparateurs de prix ou de plateformes de recherche en ligne.
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