Clause résolutoire expresse : le juge peut-il apprécier la gravité du manquement invoqué ? (Observatoire de la Franchise, Avril 2015)
Le gérant-mandataire s’était engagé, en vertu de cette clause à « faire preuve d’une totale loyauté envers ce réseau en ne lui portant pas atteinte de façon directe ou indirecte et en s’efforçant de le rendre plus performant par son action individuelle ». Pourtant, celui-ci avait acquis, à 600 mètres du fonds objet du contrat de gérance-mandat, un fonds de commerce concurrent .
Par ailleurs, ce contrat de gérance-mandat comportait une clause résolutoire en vertu de laquelle « à défaut pour l’une ou l’autre des parties d’exécuter ses obligations contractuelles, le présent contrat de gestion sera résilié de plein droit si bon semble à l’autre partie trente jours calendaires après une mise en demeure restée en tout ou partie sans effet et contenant déclaration par la partie poursuivante d’user du bénéfice de la présente clause. »
Par suite de la résiliation du contrat et devant l’absence de restitution, par le gérant-mandataire au mandant, du fonds litigieux, ce dernier assignait le gérant-mandataire afin de faire constater la résiliation du contrat de gérance-mandat.
Dans son arrêt du 10 mars 2015, la Cour d’appel de Montpellier, confirme le jugement du Tribunal de commerce de Rodez en ce qu’il a constaté que la résiliation du contrat de gérance-mandat par le mandant était régulière et acquise.
Pour justifier sa décision, la Cour d’appel, considère de manière surprenante que « le manquement de la société […] – le gérant-mandataire – à son obligation de loyauté est donc suffisamment caractérisé et justifiait, en raison de sa gravité, la résiliation du contrat de gestion aux torts de celle-ci.»
Or, il est de jurisprudence constante que, le juge doit, en présence d’une clause résolutoire expresse claire, se contenter de constater la violation de l’obligation invoquée, sans en apprécier la gravité. Gageons qu’il ne s’agit que d’une imprudence de plume du magistrat qui aurait dû se contenter :
– de vérifier l’existence du manquement allégué ;
– de s’assurer que les formes de mise en œuvre de la clause résolutoire étaient respectées.
Ayant conduit ces deux vérifications, la Cour n’aurait donc pas dû se référer à la gravité de la faute.
(Cour d’appel de Montpellier du 10 mars 2015 RG n° 13/05381)
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