Attention à ne pas marcher sur les plates-bandes d'Adidas !
Adidas défend sa marque figurative à trois bandes apposée sur ses chaussures et s’oppose à l’enregistrement d’une marque figurative similaire. Rappel des critères d’appréciation du risque de confusion entre deux marques.
Une ordonnance a été rendue par la CJUE le 17 février 2016 s’agissant de l’appréciation du risque de confusion entre deux marques figuratives de l’Union européenne, anciennement appelées marque communautaires.
ADIDAS, connue pour sa marque figurative à trois bandes parallèles apposées sur les chaussures qu’elle commercialise, avait fait opposition à une demande de marque communautaire représentée par deux bandes parallèles apposées sur des chaussures également.
L’OHMI n’accepte pas l’opposition formulée par ADIDAS au motif qu’il n’existait pas de similitude visuelle entre la demande de marque communautaire (deux bandes) et celle d’ADIDAS (trois bandes). Pour l’OHMI, la différence du nombre de bandes et leur positionnement différent sur la chaussure étaient suffisants pour conclure que les signes litigieux étaient globalement différents.
ADIDAS forme un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne. Le Tribunal de l’Union Européenne, considérant qu’il existait un risque de confusion, annule la décision de l’OHMI.
Le déposant de la marque figurative à deux bandes fait appel de cette décision devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, soutenant que le Tribunal de l’Union Européenne a fait une appréciation incorrecte du risque de confusion entre les deux marques, dans la mesure où ce risque n’a pas été apprécié globalement.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit public doit se faire de manière globale et donc être fondée sur l’impression d’ensemble des marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le déposant de la marque figurative reprochait au Tribunal d’avoir concentré son analyse sur deux éléments, les bandes et la renommée de la marque antérieure déposée par ADIDAS. Pour le déposant, le Tribunal n’aurait dès lors pas effectué d’appréciation globale du risque de confusion et aurait ainsi commis une erreur de droit.
Le Tribunal avait considéré que la différence entre deux et trois bandes placées sur une chaussure n’était pas suffisante pour remettre en cause les similitudes découlant de la configuration des signes et leur position latérale sur les chaussures. Le Tribunal avait dans ce cadre pris en compte la différence de longueur des bandes résultant de leur inclinaison. Il avait conclu que cette différence n’influencerait pas l’impression d’ensemble produite.
La CJUE considère dès lors que le Tribunal a effectué une appréciation globale du risque de confusion. Elle rejette les arguments du déposant et confirme la décision du Tribunal de l’Union Européenne.
La Cour de Justice de l’Union Européenne confirme une position constante en matière d’appréciation du risque de confusion. Cette appréciation, qui doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes litigieux, doit en particulier tenir compte des éléments distinctifs et dominants des marques litigieuses. Elle avait adopté ce raisonnement dès 1998 dans une décision Canon.
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