Information des consommateurs sur les plateformes en ligne, Google fortement sanctionnée
La DGCCRF a prononcé une amende administrative de 2,015 millions d’euros à l’encontre de la société Google Ireland Ltd, pour non-respect de la réglementation prévue par le Code de la consommation applicable aux opérateurs de plateformes numériques en matière d’information des consommateurs.
A la suite de contrôles réalisés sur la plateforme Google en 2021, la DGCCRF a annoncé le 4 juillet 2023 que son Service National des Enquêtes a prononcé une amende administrative d’un montant total de 2,015 millions d’euros à l’encontre de la société Google Ireland Ltd, pour non-respect de la réglementation prévue par le Code de la consommation applicable aux opérateurs de plateformes numériques en matière d’information des consommateurs.
Le contrôle de la DGCCRF portait sur le moteur de recherche Google d’une part, et sur la boutique d’applications Google Play d’autre part.
Dans le cas précis du moteur de recherche Google, le manquement résidait, selon la DGCCRF, dans l’omission d’une information relative aux paramètres de classement des résultats. En parallèle, l’outil de recherche et de comparaison d’offres d’hébergement touristique ne présentait pas les informations concernant les conditions tarifaires des propositions, notamment les dispositions en cas d’annulation et de remboursement, ainsi que l’inclusion du petit-déjeuner dans le coût.
La boutique d’applications Google Play, quant à elle présentait pour la DGCCRF une carence en termes d’informations sur les critères d’évaluation des résultats, la qualité des offreurs (qu’ils soient professionnels ou non) et les modalités de paiement et de règlement des litiges. Enfin il était relevé concernant les avis laissés par les consommateurs sur Google Play, que l’auteur d’un avis se voyait priver d’informations quant aux raisons motivant le refus de publication de son commentaire.
Depuis le 1er janvier 2018, les décrets renforçant les obligations de transparence et de loyauté des plateformes numériques sont entrés en application, conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique.
Les plateformes numériques, à l’instar de Google, sont tenues de se conformer à de nouvelles obligations d’information envers les consommateurs. La catégorie d’opérateurs de plateformes numériques englobe les moteurs de recherche, les places de marché ainsi que les plateformes d’économie collaborative, exerçant en qualité d’intermédiaires entre les consommateurs et les particuliers, les non-professionnels ou les professionnels.
L’article L. 111-7 du Code de la Consommation réalise une distinction entre deux types d’opérateurs de plateforme numérique, ceux dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, et ceux dont l’activité consiste en la mise en relation des parties en vue de la conclusion d’un contrat portant sur la vente, le partage ou l’échange, entre ces parties, d’un bien, d’un service ou d’un contenu.
En effet, l’article L.111-7 du code de la consommation s’applique à toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne qui repose sur :
– le classement ou le référencement au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers; ou
– la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
Les opérateurs de plateformes numériques assument la responsabilité de la fourniture d’informations détaillées aux internautes, comprenant les critères de classement et de référencement des offres, les modalités opératoires du service d’intermédiation et les éventuels liens capitalistiques entre l’opérateur et les offrants. Selon la typologie de la plateforme, des informations spécifiques peuvent également être exigées. À titre d’exemple, les plateformes de référencement sont tenues de stipuler si le référencement est assorti d’un coût, tandis que les plateformes de mise en relation doivent spécifier la qualité des individus autorisés à déposer des offres. Ces informations doivent être aisément accessibles sur le site, à proximité des offres ou avant le dépôt d’une offre. Par ailleurs, les plateformes doivent mettre à disposition un espace permettant aux professionnels de communiquer les informations précontractuelles conformément au Code de la Consommation.
Dans le cadre de l’utilisation de plateformes d’intermédiation en vue de la conclusion de contrats entre particuliers ou non-professionnels, il est essentiel que les consommateurs reçoivent des informations claires, loyales et transparentes. Contrairement aux relations entre professionnels et consommateurs, les relations entre particuliers ou non-professionnels ne sont pas régies par le Code de la consommation, excepté en cas de tromperie, prévue à l’article L.121-1 du Code de la consommation. Par conséquent, afin d’assurer la transparence et la loyauté, les opérateurs de plateformes doivent délivrer un éventail étendu d’informations dans le cadre de ces relations contractuelles.
Comme toutes les dispositions relatives à l’information précontractuelle des consommateurs, les dispositions de l’article L.111-7 du code de la consommation sont d’ordre public. Leur non-respect est spécifiquement sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Il est donc important de veiller à mettre en conformité vos sites avec ces nouvelles obligations, ce que vient de remettre en lumière la sanction infligée à Google.
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