Illicéité de la fixation du loyer à la valeur locative de marché

Nouvelle formule de calcul de l’ILC

Depuis le mois de mars 2022, date de publication de l’indice du T4 2021, l’indice des loyers commerciaux est déterminé selon une nouvelle formule. Le Décret 2022-357 du 14 mars 2022 (JO 15 texte n° 9) a supprimé l’une des composantes de cet indice qui avait été mis en place par le Décret 2008-1139 du 4 novembre 2008.

Dans un communiqué de presse du 15 mars 2022, le ministre de l’économie et des finances précise le motif de suppression de la composante « chiffre d’affaires du commerce de détail » dans la formule de calcul. 

Il s’agit de limiter les revalorisations à la hausse des loyers commerciaux indexés sur l’ILC. Cette composante, selon Bercy, générait une hausse de l’indice, et donc une augmentation des loyers. 

Par ailleurs, cette composante intégrait le chiffre d’affaires du commerce en ligne, qui a progressé de près de 100 % entre 2014 et 2021, alors que l’indice a vocation à revaloriser les loyers des locaux physiques.

La nouvelle formule a eu un effet immédiat. L’indice du T4 2021, publié en mars 2022, a donné lieu à une évolution annuelle de “seulement” 2,42 % (si on le compare à l’indice du T4 2020) contre une évolution annuelle de 3,46 % le trimestre précédent. 

Il est rappelé que les parties ne sont pas tenues d’utiliser l’indice des loyers commerciaux pour indexer le loyer du bail commercial.

Il est précisé enfin que l’indexation du loyer d’un bail commercial n’est pas obligatoire. Celle-ci résulte de la libre discussion des parties lors de la conclusion du bail commercial. 

Le principe même de l’indexation (ou de la mise en place d’une clause d’indexation, également dénommée clause d’échelle mobile) est donc négociable. 

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Ce loyer « marché » est généralement supérieur à la valeur locative, laquelle est déterminée selon les critères légaux énumérés par l’article L145-33 du Code de commerce : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix pratiqués dans le voisinage.
Or, la loi pose un principe clair : les loyers des baux révisés ou renouvelés doivent correspondre à cette valeur locative article L145-33. Les locataires disposent ainsi de deux opportunités « légales » pour rectifier l’écart entre le loyer initial, fixé selon le marché, et la valeur locative déterminée selon les dispositions du code de commerce : au moment du renouvellement mais également, et c’est le sujet qui nous intéresse ici, en cours de bail, à travers les mécanismes de révision du loyer. Des outils, comme l’outil testeur de loyer déployé par le cabinet permettent de choisir d’agir au bon moment.
En cours de bail, le loyer peut également être amené à évoluer compte-tenu de la situation dans laquelle les parties se trouvent, de la vigilance du preneur et de la façon dont le bailleur respecte ses obligations. Différents leviers relevant des techniques de médiation « soft skills », du précontentieux, et/ou du contentieux peuvent alors être utilisés par le locataire, accompagné du cabinet, pour provoquer une négociation sérieuse du loyer avec le bailleur.
N’hésitez pas à prendre connaissance de notre article pour mieux comprendre les enjeux et agir en renégociation.

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