Confirmation des sanctions de l’ADLC prononcées à l’encontre de Luxottica et Essilor
Le 12 décembre 2024, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de revenir sur deux décisions rendues par l’Autorité de la concurrence relatives à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs des lunettes et des verres optiques.
Le 12 décembre 2024, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de revenir sur deux décisions rendues par l’Autorité de la concurrence relatives à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs des lunettes et des verres optiques.
Le 12 décembre 2024, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de revenir sur deux décisions rendues par l’Autorité de la concurrence relatives à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs des lunettes et des verres optiques.
Tout d’abord, dans une première décision n°21-D-20 du 22 juillet 2021, l’Autorité avait sanctionné plusieurs sociétés du groupe Luxottica, notamment pour avoir mis en œuvre :
- D’une part, une pratique visant à limiter la liberté tarifaire de certains distributeurs (article 3 de la décision n°21-D-20) ;
- d’autre part, des pratiques d’entente visant à interdire la commercialisation en ligne de lunettes à ses détaillants agréés pour plusieurs marques (article 8 de la décision n°21-D-20).
Les sociétés Luxottica ont fait appel de cette décision, mais la Cour d’appel de Paris a rejeté toutes leurs demandes.
En effet, s’agissant des restrictions à la liberté tarifaire, Luxottica se défendait en indiquant notamment que ses interventions ne visaient qu’à interdire les remises ou promotions pouvant nuire à l’image des marques.
La Cour d’appel de Paris ne suit pas cet argumentaire, et considère que la combinaison de la diffusion de prix conseillés et le contrôle de toutes les opérations de promotion commerciale concourent au même objectif de maintien des prix de vente à un certain niveau que Luxottica jugerait compatible avec la renommée de la marque. (paragraphes 223-224, arrêt n°21/16134)
Or, pour la Cour, reconnaître une telle possibilité pour un fournisseur de marque de luxe, reviendrait à lui permettre de fixer des prix de revente minimums aux distributeurs.
- Ensuite, il était question de la décision n°22-D-16 du 06 octobre 2022, dans laquelle l’Autorité avait sanctionnée plusieurs sociétés du groupe Essilor, pour avoir, entre 2009 et 2020, abusé de leur position dominante en mettant en œuvre une politique commerciale discriminatoire, visant à entraver le développement en France des sites internet proposant une offre de lunettes de vue entièrement en ligne.
Les sociétés condamnées avaient également fait appel de cette décision et tous leurs moyens ont été rejetés par la Cour d’appel de Paris.
La Cour admet néanmoins qu’il est nécessaire de distinguer les personnes souffrant de troubles de la vision dit de « complexes » des autres, car celles-ci supposent un accompagnement très personnalisé et une relation intuitu personae entre le client et l’opticien, que les pure-players ne peuvent offrir à l’inverse des opticiens en dur. (paragraphe 261 et suivants, arrêt n°22/19114)
Pour le reste des prestations optiques, la Cour estime que rien ne démontre que les pure-players ne puissent pas offrir une offre similaire aux opticiens en dur et confirme la qualification de pratique discriminatoire à l’encontre des sociétés Essilor.
S’agissant de l’étude de la gravité des pratiques, les sociétés sanctionnées considéraient que le droit n’était pas établi à ce sujet avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon de 2014, qui a, selon elles, instauré un droit de vendre des verres correcteurs en ligne.
Argument rejeté par la Cour d’appel de Paris qui relève que la vente en ligne n’était aucunement illicite au regard du droit interne antérieur à cette loi, celle-ci n’ayant fait qu’organiser l’activité de vente en ligne dans ce secteur en précisant les conditions de son exercice.
En conclusion, dans ces deux arrêts la Cour d’appel de Paris a suivi avec rigueur l’appréciation retenue par l’Autorité de la concurrence et a rejeté intégralement les moyens des parties sanctionnées.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 7, 12 décembre 2024, n°21/16134
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 7, 12 décembre 2024, n°22/19114
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