cession du droit au bail

Licéité de la clause obligeant les parties à appeler le bailleur à l’acte de cession

Ne constituent pas une clause prohibitive, conduisant à interdire toute cession, au sens de l’article L145-16 du Code de commerce, les stipulations selon lesquelles le bailleur sera appelé à toute cession du fonds de commerce. 

Ne constituent pas une clause prohibitive, conduisant à interdire toute cession, au sens de l’article L145-16 du Code de commerce, les stipulations selon lesquelles le bailleur sera appelé à toute cession du fonds de commerce. 

Un bail commercial prévoit une clause particulière ainsi stipulée :  

« Le preneur pourra librement consentir une cession de son droit au bail ou une sous-location à son successeur dans le commerce […]. 

Toute cession ou sous-location devra avoir lieu par acte notarié, auquel le bailleur sera appelé ».  

Le bailleur délivre un congé au preneur qui le conteste devant le tribunal judiciaire. 

En cours d’instance, le preneur cède son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à un acquéreur, par acte sous seing privé, et sans appeler le bailleur à l’acte. 

L’acquéreur décide d’intervenir volontairement à l’instance, se substituant aux droits du cédant initialement locataire.  

Le bailleur soulève l’inopposabilité de la cession à son égard pour non-respect des stipulations contractuelles.  

La cour d’appel accueille ce moyen au motif que la cession a été conclue par acte sous seing privé, sans que le bailleur ait été appelé.  

L’acquéreur se pourvoit en cassation au motif que la rédaction de la clause de cession serait contraire à l’article L.145-16 du code de commerce.  

Elle interdirait le preneur de céder son droit au bail, ou son fonds de commerce, dans la mesure où elle l’investirait d’un pouvoir d’opposition et de véto.  

Se posait donc la question de savoir si la clause, imposant que toute cession soit réalisée par acte authentique en présence du bailleur, est licite.  

La Cour de cassation décide qu’il s’agit d’une simple clause limitative ou restrictive, soumettant la cession à certaines conditions, sans pour autant l’interdire. 

Elle n’est donc pas contraire au sens de l’article L.145-16 du code de commerce et devait être respectée.  

La Cour de cassation retient par conséquent que la cession opérée est inopposable au bailleur, la clause de cession n’ayant pas été respectée.  

Cette jurisprudence est constante (Voir par exemple : Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, n° 21-17.750 ; Cass. Civ. 3ème, 26 septembre 2024, n°23-14.786). 

Ainsi, l’appel du bailleur à la cession ne lui offre pas la faculté de s’y opposer. 

L’objet de la clause obligeant le preneur à appeler le bailleur est de l’informer. 

 

Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 mars 2025 n° 23-23.372

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