Cession de fonds de commerce et contrat de distribution
La cession d’un fonds de commerce ne vaut pas et n’emporte pas la cession d’un contrat de distribution.
Dans une décision du 19 octobre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans une solution somme toute assez classique, le principe selon lequel la cession d’un fonds de commerce ne vaut pas et n’emporte pas la cession d’un contrat de distribution.
En effet, la chambre commerciale de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, se rangeant derrière l’appréciation de la cour d’appel, souligne, encore une fois de manière assez classique que, dès lors qu’un acte de cession de fonds de commerce ne mentionne pas et ne fait pas figurer expressément un contrat de distribution, ledit contrat de distribution ne peut être « emporté » par la cession du fonds de commerce.
Court et rapide rappel des faits. Un producteur de cosmétique conclu en octobre 2016 un contrat de distribution exclusive de ses différents produits pour une période de cinq ans. En avril 2018, soit moins de deux après la signature dudit contrat, le producteur de cosmétique décide de céder son fonds de commerce. Si le cessionnaire honore « quelques commandes » du distributeur et qu’un nouveau contrat de distribution fait l’objet de discussion entre les deux parties, le cessionnaire fait rapidement part au distributeur qu’il ne signera pas de nouveau contrat de distribution et qu’il ne pourra « plus recevoir aucune commande ». Le distributeur décide – malgré tout – de « passer » une nouvelle commande mettant en demeure le cessionnaire « de reprendre sans délai l’exécution du contrat de distribution exclusive et de livrer sa commande ». En l’absence de réponse, et n’ayant pas obtenu satisfaction, le distributeur décide d’assigner le producteur de cosmétique et le cessionnaire du fonds de commerce.
La question de la transmission du contrat de distribution avec le fonds de commerce mérite d’être posée à l’aune des faits de l’espèce. Ainsi, la cession du fonds de commerce incluait, notamment, les droits de propriété sur les marques et brevets du producteur de cosmétique sous lesquels étaient exploités les produits objets du contrat de distribution exclusive. Il pouvait être légitimement imaginé que les contrats associés à ces marques « suivraient » le fonds de commerce tant ils sont intimement liés. En effet, sans cette association, le distributeur ne pourrait tout simplement plus bénéficier des prérogatives offertes par le contrat de distribution. A ce constat et à cette évidence, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans sa décision du 19 octobre 2022, répond que « la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques ». Derrière cette solution figure l’idée que la transmission d’un contrat ne peut être imposée à l’une des parties.
Ainsi, lors de la cession d’un fonds de commerce, à l’exception du droit au bail, des contrats d’assurance, des contrats d’édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales, les contrats ne sont pas automatiquement transférés. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français refuse que la cession d’un fonds de commerce entraine de plein droit la transmission des contrats conclus par le cédant. Il est par conséquent considéré que les autres contrats associés au fonds de commerce, comme en l’espèce le contrat de distribution, ne font pas partie du fonds et, par conséquent, ne peuvent être cédés automatiquement.
La cession d’un contrat de distribution commande dès lors une cession spécifique, relevant des dispositions du droit commun des contrats et plus spécifiquement de l’article 1216 du code civil ainsi que l’accord à la cession du contractant cédé , cet accord pouvant être, et c’est important de le signaler, donné par avance dans le contrat de distribution.
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