Cession du contrat de franchise


La cession du contrat de franchise est intimement liée au caractère intuitu personae qui est attaché à ce type de contrat de distribution.


Si  le contrat de franchise est conclu par le franchiseur en considération des qualités d’une personne physique –associé et/ou dirigeant de la société franchisée -,  le caractère intuitu personae du contrat de franchise vis-à-vis du franchiseur est inexistant, le franchisé contractant en fonction d’une marque et d’un savoir-faire et non en raison de qualités spécifiques attachées à la société du franchiseur.

La jurisprudence a parfois pu considérer que le contrat de franchise comportait un intuitu personae réciproque, la cession du contrat par l’une des parties requérant en conséquence l’accord de la partie cédée à l’opération de cession.

En cas de cession du contrat par le franchiseur, l’accord du franchisé serait donc, pour certains, requis.

Bien que la substitution de franchiseur puisse résulter d’une cession pure et simple du contrat de franchise, celle-ci s’intègre le plus souvent dans le cadre d’une opération de restructuration du franchiseur opérant transmission de patrimoine (scission, fusion, fusion-absorption, apport partiel d’actif). Dans une telle hypothèse, recueillir l’accord de l’ensemble des franchisés du réseau à la cession du contrat peut s’avérer difficile pour le franchiseur voire constituer un frein à la gestion ou à la vente de son réseau, dès lors qu’un ou plusieurs franchisés refuseraient de donner leur consentement à l’opération envisagée.


Afin d’éviter ce type de situation, il est possible – et recommandé – au franchiseur d’intégrer dans ses contrats de franchise une clause :

-    actant de  l’absence d’intuitu personae du franchisé vis-à-vis du franchiseur, le premier ayant contracté non pas en raison du franchiseur mais en considération d’une marque et d’un savoir-faire ;
-    autorisant ab initio la cession des contrats de franchise par le franchiseur comme la cession de son contrôle et toute opération sur son capital.

La cession du contrat par le franchisé requiert l’accord du franchiseur à l’opération de cession.

Si le franchisé peut céder son contrat de franchise ou son fonds de commerce, le franchiseur, qui a conclu le contrat en fonction de qualités spécifiques du franchisé (capacités financières, compétences professionnelles, etc.), souhaite maintenir l’image de la marque et la réputation de son réseau. Il est donc légitime que celui-ci puisse contrôler les franchisés bénéficiant de son savoir-faire.

Il existe, pour ce faire, deux mécanismes contractuels de contrôle, par le franchiseur, de la cession de son contrat de franchise par le franchisé :

-    la clause d’agrément, aux termes de laquelle la cession du contrat de franchise à un tiers est soumise à l’autorisation préalable du franchiseur.

En cas d’agrément du cessionnaire par le franchiseur, si le cessionnaire continue d’exécuter le contrat du cédant avec le franchiseur, le franchiseur devra – en application de la jurisprudence actuelle (Cass.com. 21 février 2012 pourvoi n°11-13.653, rappelé à plusieurs reprises notamment par la Cour d’Appel de Paris) – fournir un document d’information précontractuel au nouveau franchisé.

 

-    la clause de préférence par laquelle le franchisé s’engage, pour le cas où il souhaiterait céder son contrat de franchise, notamment dans le cadre d’une cession de son fonds de commerce, à le proposer en priorité au franchiseur qui bénéficie d’un droit de préemption conventionnel devant s’exercer aux conditions proposées par un tiers.

La validité de l’insertion de ces clauses dans les contrats de franchise est admise de manière constante en jurisprudence.


Le droit de préemption contractuel du franchiseur, en cas de cession de son fonds de commerce  ou de ses parts sociales par le franchisé, ne devra néanmoins pas être exercé en fraude des dispositions de l’article L.141-23 du Code de commerce – créé par la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 1er août 2014 – permettant aux salariés des sociétés de moins 250 salariés, de présenter une offre en cas de cession de fonds de commerce, mais également en cas de cession des parts sociales (actions ou valeurs mobilières) donnant accès à la majorité du capital social de la société franchisé qui les emploie.


Le franchisé qui ne respecte pas ces procédures, dès lors qu’elles sont prévues au contrat de franchise, engage sa responsabilité contractuelle ; le contrat de franchise pouvant alors être résilié par le franchiseur.

Le droit de préemption contractuel du franchiseur, en cas de cession de son fonds de commerce  ou de ses parts sociales par le franchisé, ne devra néanmoins pas être exercé en fraude des dispositions de l’article L.141-23 du Code de commerce – créé par la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 1er août 2014 – permettant aux salariés des sociétés de moins 250 salariés, de présenter une offre en cas de cession de fonds de commerce, mais également en cas de cession des parts sociales (actions ou valeurs mobilières) donnant accès à la majorité du capital social de la société franchisé qui les emploie.