Mise à jour sur l’obligation de reprise des produis usagés
Un Décret du 2 mars 2023 a étendu la liste des produits concernés par l’obligation de reprise des produits usagés à compter du 1 er janvier 2024.
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économique l’économie circulaire, dite loi AGEC, a considérablement modifié la responsabilité élargie des producteurs.
Particulièrement, la loi AGEC a introduit dans sa version en vigueur depuis le 12 février 2020, afin d’améliorer la collecte des produits, une obligation incombant aux distributeurs de certains produits des filières REP, une obligation de reprendre sans frais « les produits usagés dont l’utilisateur se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu, ou des produits qu’il remplace ».
Cette obligation de reprise se décline à travers 2 aspects décrits par l’article L541-10-8 du code de l’environnement.
– D’une part, la reprise dite « un pour un » qui concerne le cas de la reprise d’un équipement en présence d’un nouvel achat.
– D’autre part, la reprise dite « zéro pour zéro » qui concerne l’hypothèse où le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et qu’il est tenu de l’obligation de reprendre sans frais et sans obligations d’achats les déchets issus des produits de même type.
Ces obligations de reprises s’appliquent dans les conditions visées par l’article R541-160 du code de l’environnement qui fixe des seuils relatifs à la surface de vente et au chiffre d’affaires annuel des entreprises concernées. Il convient de préciser que les seuils applicables diffèrent selon la catégorie de produits visée par l’obligation de reprise et selon l’obligation de reprise concernée (avec une condition d’achat ou non).
Ainsi, bien que cette obligation de reprise s’appliquait déjà aux équipements électriques et électroniques, la loi AGEC a étendu cette application de manière différée à d’autres bien de consommation :
– Les contenus et contenants de produits chimiques ménagers,
– Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage, les éléments de décoration textile et les cartouche de gaz combustible à usage unique,
– Les jours, les articles de sport et de loisirs et les articles de jardin et de bricolage.
Un Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 a étendu la liste des produits concernés pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 2024 concernant :
– les pneumatiques usagés,
– les déchets du bâtiment pour les particuliers et les artisans par les distributeurs.
En effet, concernant les pneumatiques usagés, ce décret a instauré une obligation de reprise sans frais de pneumatiques usagés par les distributeurs de pneus. Cette obligation de reprise se distingue de celle applicable aux produits énoncés précédemment, dans la mesure où, celle-ci s’applique sans considération de seuils de chiffres d’affaires ou de surfaces, et toujours sans obligation d’achat.
Néanmoins, une restriction a été apportée concernant le nombre de déchets pneumatiques pouvant être apportés par un consommateur, dont la limitation est fixée au nombre de 8 pneumatiques usagés par an.
Concernant, les déchets du secteur du bâtiment, ce décret prévoit que les distributeurs de produits et matériaux de construction de grande taille, dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, ont l’obligation de reprendre gratuitement l’ensemble des déchets issus des produits et matériaux du bâtiment, amenés par les artisans et les particuliers, à condition que ces déchets soient triés. A compter du 1er janvier 2024, les déchets de métaux, bois et plastiques pourront également être apportés aux distributeurs.
Enfin, s’agissant des sanctions applicables, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R541-166 du code de l’environnement, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas assurer ses obligations de reprise et de ne pas respecter les obligations d’information afférentes à l’obligation de reprise, telles que précisées à l’article R541-163 du code de l’environnement.
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