Le calcul d’une annonce de réduction de prix doit être basé sur le prix antérieur
Dans un arrêt du 26 septembre 2024, la CJUE affirme que l’annonce d’une réduction de prix, doit être calculée sur la base effective du prix antérieur conformément à l’article 6bis de la directive 98/6.
Dans le cadre de cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie par le tribunal de Düsseldorf en Allemagne concernant les pratiques publicitaires d'Aldi.
Dans un arrêt du 26 septembre 2024, la CJUE affirme que l’annonce d’une réduction de prix, doit être calculée sur la base effective du prix antérieur conformément à l’article 6bis de la directive 98/6.
Dans le cadre de cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie par le tribunal de Düsseldorf en Allemagne concernant les pratiques publicitaires d’Aldi.
Une association de consommateurs a intenté une action contre Aldi pour avoir annoncé des réductions de prix sur des produits alimentaires en utilisant un pourcentage, alors que la réduction annoncée n’était pas calculée sur le prix le plus bas pratiqué dans les magasins Aldi pendant les 30 jours précédant l’annonce, mais le mentionnait uniquement. L’association dénonce également le fait pour ALDI de présenter une réduction de prix d’une denrée alimentaire en tant que « prix choc », en indiquant un prix supérieur à celui qui était en vigueur dans les magasins au cours des 30 derniers jours.
Pour rappel, aux termes de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 98/6, « toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix ». La notion de « prix antérieur » est définie par le paragraphe 2 de cet article comme « le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix ».
Par deux questions préjudicielles, le tribunal de Düsseldorf a demandé à la CJUE si, dans le cadre d’une annonce de réduction de prix, sous forme soit d’un pourcentage ou d’une allégation publicitaire valorisante telle que « prix choc », le prix antérieur mentionné sur l’annonce doit servir comme base de calcul effective de la réduction annoncée au sens de l’article 6 bis de la Directive 98/6/CE.
La CJUE répond dans l’affirmative et a naturellement considéré qu’une autre interprétation irait à l’encontre des objectifs d’information claire pour les consommateurs.
En conséquence, la lecture de l’article 6 bis de la Directive 98/6/CE exige qu’une annonce de réduction de prix, qu’elle soit exprimée en pourcentage ou par une allégation valorisante telle que « prix choc », soit déterminée par référence effective au « prix antérieur », défini comme le prix le plus bas pratiqué au cours des trente derniers jours.
L’enjeu de cet arrêt réside dans le fait que la CJUE prend le positionnement d’écarter l’application des dispositions de la directive 2005/29 relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (paragraphe 28), conformément à l’article 3 paragraphe 4 de cette directive qui dispose qu’ « en cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques ».
Ainsi, une annonce de réduction de prix peut être considérée comme illicite sans qu’il soit nécessaire d’examiner son caractère trompeur et du seul fait du non-respect de l’article 6 bis de la Directive 98/6/CE ou de l’article L112-1-1 du code de la consommation en droit interne, alors que le code de la consommation français inclut pourtant l’information sur les prix dans les pratiques commerciales trompeuses régies par l’article L121-2 du code de la consommation
En conclusion, cet arrêt peut conduire à s’interroger sur la validité des actions futures, pour non-conformité de l’annonce de réduction de prix à l’article L112-1-1 du code de la consommation, sur le fondement spécifique des pratiques commerciales trompeuses.
Références de l’arrêt : CJUE 26 sept. 2024, Aldi Süd, aff. C-330/23
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