Les parties doivent respecter la clause de médiation préalable et obligatoire prévue par leur contrat de franchise (Mai 2015)
Les franchiseurs ne doivent pas la méconnaître lorsqu’ils définissent leur stratégie de traitement des litiges. L’intérêt de mettre en place une procédure de médiation est de permettre aux parties, dans le cadre d’un précontentieux, d’obtenir un règlement rapide de leur litige, à un coût limité et où la confidentialité des débats est préservée dans la mesure où tout ce qui sera dit au cours de la médiation ne pourra être utilisé dans une procédure judiciaire ou arbitrale.
Le rôle de la médiation est de parvenir, par le dialogue, à l’émergence d’une solution adapté au conflit. A la différence de juge ou d’un arbitre, le médiateur n’est pas amené à trancher un litige, son rôle étant uniquement d’aider les parties à régler elles-mêmes leur litige.
Principe de la médiation – La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits et est définie comme « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence » .
Le non-respect d’une clause de médiation constitue une fin de non-recevoir – La clause de médiation s’impose aux parties et son non-respect, sauf renonciation expresse par l’autre partie à l’application de la clause de conciliation préalable et obligatoire, constitue une fin de non-recevoir, qui ne peut être régularisée en cours d’instance .
La présence d’une clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile .
La Cour d’appel de Paris a également indiqué qu’une telle clause ne privait pas le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision au créancier «si l’urgence justifiait de passer outre le processus de règlement amiable».
Un arrêt rendu récemment par la Cour d’appel de Versailles est cependant venu nuancer cette position en considérant que la clause instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge rendait « sérieusement contestable la demande de provision » et que rien ne permettait « d’exclure l’application de la clause lorsque le juge des référés est saisi ».
Nécessité d’une clause précise – Une clause qui ne met à charge des parties qu’une obligation de moyens, sans leur imposer de contraintes précises quant à la procédure à mettre en œuvre, ne constitue pas une clause de conciliation obligatoire.
Récemment, il a également été jugé que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge.»
En pratique – La rédaction de la clause devra préciser de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction. Il est conseillé de recourir aux centres de médiation institutionnels tels que le CMAP ou la FFF dont les règlements encadrent de manière détaillée la procédure à suivre.
La durée de la conciliation doit être suffisamment courte et le déroulement encadré pour ne pas paralyser la saisine des tribunaux, qui peut s’avérer nécessaire dans nombre de situations.
(CA Versailles, 19 février 2015, RG n°13/06899)
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