Doctolib sanctionné pour abus de position dominante

Doctolib sanctionné pour abus de position dominante : l’Autorité de la concurrence combine exclusivité, vente liée et contrôle ex post d’une acquisition sous les seuils

La présente affaire illustre parfaitement l’évolution du droit de la concurrence face aux plateformes numériques : il ne s’agit plus seulement d’examiner une clause ou un comportement isolé, mais de comprendre comment un acteur dominant peut structurer tout un écosystème pour verrouiller un marché.

La présente affaire illustre parfaitement l’évolution du droit de la concurrence face aux plateformes numériques : il ne s’agit plus seulement d’examiner une clause ou un comportement isolé, mais de comprendre comment un acteur dominant peut structurer tout un écosystème pour verrouiller un marché.

Par cette décision rendue le 6 novembre 2025, l’Autorité de la concurrence apporte une contribution majeure à l’encadrement concurrentiel des plateformes numériques de santé. L’affaire met en cause Doctolib, à la fois pour des stipulations contractuelles jugées aptes à fermer l’accès au marché et pour le rachat de MonDocteur, appréhendé non au titre du contrôle classique des concentrations, mais sous l’angle de l’abus de position dominante.

La décision présente ainsi un double intérêt. D’une part, elle sanctionne une stratégie de verrouillage reposant sur l’articulation entre exclusivité, dépendance fonctionnelle des services et contraintes contractuelles. D’autre part, elle prolonge, en droit français, la logique issue de l’arrêt Towercast (CJUE, 16 mars 2023, C-449/21), en admettant qu’une opération de concentration située sous les seuils de contrôle puisse néanmoins relever du droit des pratiques anticoncurrentielles lorsqu’elle participe au renforcement abusif d’une position dominante.

L’affaire trouve son origine dans une saisine déposée en novembre 2019 par Docavenue, devenue depuis Cegedim Santé, qui dénonçait des pratiques mises en œuvre par Doctolib dans les secteurs de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et de la téléconsultation. L’instruction a ensuite conduit à des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société.

À l’issue de son analyse, l’Autorité retient que Doctolib occupait une position dominante sur le marché des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, puis sur celui des solutions technologiques de téléconsultation. Cette appréciation ne repose pas seulement sur un constat ponctuel de puissance économique : elle s’inscrit dans une lecture dynamique de l’essor de la plateforme et de l’intégration progressive de ses services. La domination est donc envisagée à l’échelle d’un écosystème, marqué par la complémentarité des offres et par leur interdépendance croissante.

C’est dans ce contexte que l’Autorité examine les mécanismes contractuels contestés. Elle relève deux types de clauses qu’elle juge problématique :

une clause d’exclusivité, qui interdit au client de recourir à des services concurrents de ceux proposés par Doctolib ou souscrits auprès de Doctolib ;

une clause anti-allotement, qui permet à Doctolib de résilier le contrat si elle constate l’existence d’un prétendu dysfonctionnement lié à une situation dans laquelle le client utiliserait précisément un service concurrent en plus des services de Doctolib (le terme « allotement » désigne précisément la situation dans laquelle un client a recours simultanément à un service Doctolib et à un service fourni par un autre opérateur).

L’Autorité ne traite pas ces pratiques comme des comportements isolés, mais comme les manifestations d’une même stratégie d’éviction. À ses yeux, l’exclusivité empêche le recours à des services concurrents, tandis que la vente liée étend ce verrouillage d’un marché à l’autre. L’ajout d’une clause dite « anti-allotement », assortie de sanctions contractuelles possibles, vient encore renforcer cet effet de fermeture. Ce faisceau de contraintes permet, selon elle, de capter durablement la clientèle et de limiter la contestabilité du marché.

L’un des apports essentiels de la décision tient précisément à la manière dont ces pratiques sont juridiquement qualifiées. L’Autorité ne juxtapose pas deux griefs distincts, mais retient une infraction unique, complexe et continue. Cette qualification donne une cohérence d’ensemble au raisonnement : les stipulations litigieuses ne sont pas envisagées séparément, mais comme les composantes successives et complémentaires d’une même politique de verrouillage. L’exclusivité affecte directement le marché de la prise de rendez-vous ; la vente liée prolonge cette logique sur celui de la téléconsultation. L’ensemble dessine un schéma de fermeture progressive des marchés connexes, rendu possible par la position dominante de la plateforme. C’est ce qui explique que l’Autorité attache une importance particulière à la temporalité des comportements et à leur continuité.

La sanction prononcée reflète cette analyse globale. L’amende infligée à Doctolib ne vise pas uniquement des clauses déterminées, mais une stratégie contractuelle structurée, déployée sur plusieurs années. À cette sanction pécuniaire s’ajoute une mesure de publication dans un support directement lu par les professionnels de santé. Ce choix n’est pas accessoire : il confère à la décision une portée pratique et réputationnelle forte, en informant précisément les acteurs concernés par les pratiques sanctionnées.

Le second volet de l’affaire, relatif à l’acquisition de MonDocteur, accroît encore la portée de la décision. L’Autorité y voit non une simple opération de croissance externe, mais un acte ayant contribué à consolider la domination de Doctolib sur un marché déjà fortement concentré. L’intérêt de l’analyse tient à ce que l’opération n’atteignait pas les seuils du contrôle préalable des concentrations. Pourtant, l’Autorité considère qu’une telle opération ne se trouve pas, pour cette seule raison, soustraite à tout examen concurrentiel.

Notons que cette décision constitue la première application en France de la jurisprudence Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne rendue le 16 mars 2023, qui permet de sanctionner, sur le fondement de l’abus de position dominante, une opération de concentration non notifiée ayant pour objet ou effet d’évincer un concurrent.

L’Autorité de la concurrence avait déjà pu préciser dans une décision n°24-D-05 du 2 mai 2024 que le règlement européen sur le contrôle des concentrations ne s’oppose pas à ce qu’une opération de concentration, dépourvue de dimension européenne, et se situant sous les seuils de notification prévus par le droit national « soit analysée par une autorité de concurrence d’un État membre comme étant constitutive d’un abus de position dominante prohibé à l’article 102 TFUE au regard de la structure de la concurrence sur un marché de dimension nationale. » Cependant, aux termes de cette décision, l’Autorité avait prononcé un non-lieu estimant que les accords n’avaient pas un objet anticoncurrentiel et que les pièces au dossier ne lui permettaient pas de procéder à une analyse des effets de ces accords.

La décision commentée est donc bien la première à mettre en œuvre la jurisprudence Towercast en France. C’est d’ailleurs en raison de l’incertitude de l’application de cette jurisprudence que l’Autorité a réduit le montant de la sanction infligée concernant l’acquisition prédatrice de MonDocteur.

Décision commentée : Autorité de la concurrence, Décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025

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