Régime de la preuve du préjudice résultant d’une entente
Les actions visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait d’une entente, introduites avant l’entrée en vigueur de l’article L481-4 du code de commerce, sont soumises au régime de droit commun des articles 1240 et 1353 du code civil.
La société Johnson & Johnson avait été condamnée en octobre 2016 par la Cour d’appel de Paris pour avoir participé à une entente sur le marché français, qui visait à maintenir ses marges par une concertation sur les prix pratiqués à l’égard de la grande distribution. En se fondant sur cette décision, Carrefour l’a assigné en janvier 2017 pour obtenir réparation de son préjudice.
En appel sa demande avait été rejetée, car la cour avait considéré que Carrefour ne prouvait pas son préjudice. En effet, Carrefour devait prouver qu’elle n’avait pas répercuté le manque à gagner résultant de l’entente sur les consommateurs.
La directive 2014/104/UE prévoit à son article 13 que la charge de la preuve de la répercussion du surcoût incombe au défendeur. Cette directive a été transposée en droit français à l’article L481-4 du code de commerce en mars 2017, soit après l’introduction par Carrefour de son action.
Carrefour considérait que la directive était directement applicable à son action car le délai de transposition avait expiré avant son introduction.
La Cour de cassation rappelle, d’une part, qu’une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations. D’autre part, si une juridiction nationale peut interpréter le droit national à la lumière d’une directive non encore transposée dès l’expiration du délai de transposition, elle ne doit pas interpréter contra legem.
Or, avant l’entrée en vigueur de l’article L481-4 du code de commerce, le régime applicable à la preuve des préjudices nés d’une pratique anticoncurrentielle résultait des articles 1240 et 1353 du code civil, et notamment ce dernier qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La Cour ne pouvait donc pas interpréter les règles de preuve applicables à l’action de Carrefour à la lumière de la directive 2014/104/UE, car cela aurait donné lieu à la solution opposée.
Carrefour doit donc prouver qu’elle n’a pas répercuté le surcoût né d’une entente sur ses propres clients.
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-19.197
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