autorité de la concurrence 

Injonction de dissolution d’un barreau concurrent : incompétence de l’ADLC

  La Cour d’appel de Paris confirme l’incompétence de l’Autorité de la concurrence pour connaître d’une décision prise par le bâtonnier visant à évincer un barreau concurrent nouvellement créé dans le ressort de son barreau.

  La Cour d’appel de Paris confirme l’incompétence de l’Autorité de la concurrence pour connaître d’une décision prise par le bâtonnier visant à évincer un barreau concurrent nouvellement créé dans le ressort de son barreau.

La Cour d’appel de Paris confirme l’incompétence de l’Autorité de la concurrence pour connaître d’une décision prise par le bâtonnier visant à évincer un barreau concurrent nouvellement créé dans le ressort de son barreau. 

Création d’un barreau concurrent et réaction du bâtonnier 

Le 21 janvier 2020, deux avocats inscrits au barreau de Marseille ont créé le Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia (BPME) par déclaration de constitution auprès du tribunal judiciaire de Marseille.  

Le 19 avril 2022, le bâtonnier du barreau de Marseille leur a adressé un courrier enjoignant de dissoudre le BPME. Ce courrier mentionnait que des poursuites disciplinaires et pénales pourraient être engagées s’ils ne se conformaient pas à cette injonction. 

Saisine de l’Autorité de la concurrence par le BPME 

Le 30 mai 2022, le bâtonnier statutaire du BPME a saisi l’Autorité de la concurrence arguant que cette injonction constituait une manœuvre pour l’exclure du marché des services juridiques et était constitutive de pratiques anticoncurrentielles (abus de position domaine et ententes anticoncurrentielles). Cette saisine était accompagnée d’une demande de mesures conservatoires. 

Par une décision n° 22-D-18 du 14 octobre 2022, l’Autorité de la concurrence déclare cette saisine irrecevable, et rejette la demande de mesures conservatoires. Elle rappelle notamment que : 

  • sa compétence ne s’étend pas aux actes administratifs ou aux décisions portant sur l’organisation du service public, qui relèvent du juge administratif ;  

Compétence du bâtonnier et rôle de service public 

En l’occurrence, elle a considéré que le courrier envoyé par le bâtonnier du barreau Marseille relevait de l’exercice légitime de ses prérogatives, visant à faire respecter les règles déontologiques. Elle en conclut que le bâtonnier n’a donc pas excédé ses pouvoirs et que les actions entreprises ne relèvent pas d’un abus manifeste de ses prérogatives. 

Le BPME a donc formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris, estimant qu’en se comportant ainsi, le bâtonnier aurait effectué un exercice « manifestement inapproprié » de son pouvoir disciplinaire ne se rattachant pas à l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. 

Or, la Cour d’appel de Paris rappelle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation que le constat de l’exercice par le bâtonnier de ses prérogatives de puissance publique dans le cadre de la décision objet du litige suffit à écarter la compétence de l’Autorité de la concurrence. 

Confirmation de l’incompétence de l’ADLC par la Cour d’appel 

Pour rappel, le bâtonnier dispose de prérogatives de puissance publiques conférées par la loi de 1971 régissant la profession d’avocat en France et son décret de 1991, qui encadrent les règles déontologiques et l’organisation des barreaux. 

Dans l’exercice des missions qui lui sont dévolues, le bâtonnier dispose du pouvoir de saisir la commission disciplinaire à l’égard des avocats de son barreau. Aussi, lorsqu’il menace d’engager des poursuites ou délivre une injonction préalable, il exerce manifestement des prérogatives de puissance publique. 

La Cour d’appel confirme alors la décision de l’Autorité de la concurrence, soulignant que le bâtonnier de Marseille agissait dans le cadre de ses fonctions de service public et que ses actions ne relevaient pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence. La Cour a également rejeté les demandes de mesures conservatoires du BPME, les considérant comme accessoires à une saisine au fond jugée irrecevable. 

(Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 7, 16 janvier 2025 – n° 22/17546) 

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