COVID 19 : Ouvertures des commerces, droits des clients : Commentaire du décret confinement #2
vendredi 30 octobre 2020

COVID 19 : Ouvertures des commerces, droits des clients : Commentaire du décret confinement #2

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, vient d’être publié au Journal Officiel du 30 octobre. 

COVID 19 / Confinement2 : réunions et déplacements  

 Il prescrit tout d’abord dans son article 3 une interdiction des réunions mais cette interdiction ne s’applique pas aux réunions à caractère professionnel de plus de 6 personnes. Cette exception est organisée au 3° I de l’article 3. Elle ne s’applique pas de la même manière dans les ERP, c’est-à-dire les établissements recevant du public, qui ne sont pas fermés en application du présent arrêté.

Les déplacements sont quant à eux interdits en dehors du lieu de résidence à l’exception des déplacements notamment pour ce qui concerne les professionnels, les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle ainsi que les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés.

Cette notion de déplacements insusceptibles d’être différés n’est pas précisée. Elle doit néanmoins faire l’objet d’une interprétation stricte dès lors que cet article connaît une sanction pénale.

On peut également noter que l’article 4 au I 2°, autorise les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.

 

COVID 19 / confinement 2 : fermetures administratives  

S’agissant des ERP, dès lors que ceux-ci ne sont pas fermés par le décret, le chef d’entreprise à l’obligation de respecter au sein de l’ERP les mesures d’hygiène définies à l’annexe 1 du décret. Ces mesures d’hygiène sont celles qui sont régulièrement rappelées par le gouvernement dont le port du masque. Les mesures d’hygiène doivent être affichées de manière visible pour que toutes personnes pénétrant dans l’établissement puissent en prendre connaissance. Le chef d’entreprise a par ailleurs la possibilité de limiter l’accès à l’établissement recevant du public pour permettre le respect de ces règles d’hygiène. Si les règles de distanciation physique sont par nature impossibles à respecter du fait de la typologie de l’activité, le chef d’entreprise devra mettre en œuvre les mesures sanitaires propres à limiter la propagation du virus au sein de son ERP.

L’obligation de porter un masque s’applique pour toute personne de plus de 11 ans pénétrant dans des ERP pour ce qui concerne les commerçants notamment ceux de la catégorie M. Cette obligation s’applique de manière exhaustive aux ERP de catégorie L, X, PA, CTS, U, Y, S et M. Le texte prévoit une exception pour les ERP de la catégorie W c’est-à-dire pour les bureaux. Les exploitants peuvent néanmoins rendre obligatoire le port du masque dans cette catégorie d’ERP, cette décision relevant du chef d’entreprise.

L’article 28 du décret prévoit que les établissements définis par l’application de l’article R123-12 du Code de la Construction et de l’Habitation, c’est-à-dire ceux soumis à un règlement d’hygiène au sein des ERP, peuvent poursuivre l’accueil du public dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er c’est-à-dire du protocole sanitaire. Cela concerne, outre les services publics, s’agissant des activités commerciales, la vente par automate, les autres commerces de détail hors magasins, et les marchés. De même que les activités d’agence de placement de main d’œuvre, d’agence de travail temporaire, les services funéraires, les cliniques vétérinaires, les laboratoires d’analyses, les services de transports ainsi que les établissements d’accueil des enfants dont les écoles privées et les micro-crèches. Cette liste n’est pas exhaustive, je l’ai limitée aux activités de nature commerciale susceptibles d’être exercées de manière habituelle par nos clients.

S’agissant des commerces, des restaurants, des débits de boissons et des hébergements, ceux-ci sont réglementés au chapitre 3 du décret dans les articles 37 à 41.

Le principe pour les magasins de vente qui relèvent de la catégorie M est qu’ils ne peuvent plus accueillir du public sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes qui demeurent possibles quelque soit l’activité de ceux-ci.

Par ailleurs, les magasins de vente relevant de la catégorie M, peuvent continuer à accueillir du public s’il y est exercé l’une des activités suivantes :

- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d'équipements automobiles ;
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d'alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Hypermarchés ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Commerces de détail d'optique ;
- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- Location et location-bail de véhicules automobiles ;
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
- Réparation d'équipements de communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Activités financières et d'assurance ;
- Commerce de gros.

S’agissant des centres commerciaux, qui relèvent également de la catégorie M, ils ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au premièrement c’est-à-dire que tous les magasins de commerce de détail qui y sont habituellement exploités et qui ne figurent pas sur la liste d’exceptions à la dérogation, ne peuvent y accueillir du public. Ils doivent en outre respecter une jauge réservant à chacun une surface de 4m2.

Pour ce qui concerne le cas de la restauration, c’est l’article 40 du décret qui règle le sort des commerçants exerçant dans ce secteur d’activité.

Ne peuvent plus accueillir du public, les établissements de la catégorie N c’est-à-dire les restaurants et les débits de boissons, ceux de la catégorie EF c’est-à-dire les établissements flottants pour leurs activités de restauration et de débit de boissons, les établissements OA, c’est-à-dire les restaurants d’altitude et enfin les établissements de type O, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.

Toutefois, par dérogation, pour ces établissements, ils peuvent continuer leurs activités sous forme de vente livrée ou à emporter.

Dans les hôtels, les services en chambre peuvent également être poursuivis.

Les salles de sports sont quant à elles fermées.

Des conséquences nuancées par la possibilité de vente livrée et à emporter  

Nous le voyons, le texte est à nouveau très restrictif et les problématiques qui se sont posées lors du premier confinement de mars, vont à nouveau se répéter.

Toutefois, elles vont se répéter dans une mesure différente notamment les exceptions d’inexécution opposées aux bailleurs ne devraient être que partielles dès lors que la vente livrée et à emporter est possible et est effectivement exercée au sein du point de vente.

Toutes les équipes du Cabinet sont mobilisées et se tiennent à votre disposition pour vous aider dans l’application de ce texte et dans vos relations avec vos fournisseurs et vos bailleurs.

Nos solutions

Gouache avocats se mobilise pour accompagner ses clients dans cette crise, pour que leurs intérêts soient préservés.


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