samedi 5 décembre 2015

Prévisions de chiffres d’affaires : le franchiseur doit s’abstenir de les fournir à ses franchisés. (Toute-la-Franchise, Avril 2015)

Jean-Baptiste Gouache, avocat, met en garde contre la délivrance d’études prévisionnelles aux franchisés.


Un franchisé avait conclu un contrat de franchise lié à l’adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépendants auprès de laquelle il devait s’approvisionner de manière quasi-exclusive en produits contractuels.


A la demande du franchisé,   le franchiseur avait fourni à ce dernier, une étude prévisionnelle sur la rentabilité économique du projet de franchise.


Dix mois après l’ouverture de son point de vente, le franchisé a été placé en liquidation judiciaire, il avait réalisé des résultats très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur. Sur le fondement de l’erreur sur la rentabilité économique du projet de franchise, le liquidateur judiciaire, es qualité, demandait notamment la condamnation solidaire du franchiseur et de la coopérative de commerçants indépendants au paiement de dommages-intérêts.


Dans un arrêt du 17 mars 2015, la Cour de Cassation,  alors même que le franchiseur n’avait pas manqué à son obligation d’information précontractuelle, confirme l’arrêt de la Cour d’appel Paris, rendu sur renvoi après cassation, ayant retenu la responsabilité civile délictuelle du franchiseur dès lors que :

•    constituait une faute du franchiseur la fourniture au franchisé d’une étude sur la viabilité et la rentabilité du projet de franchise dépourvue de sérieux et laissant escompter au franchisé des résultats bénéficiaires
•    constituait un préjudice pour le franchisé, dont la réalisation était due à la faute du franchiseur, sa mise en liquidation judiciaire seulement quelques mois après le démarrage de son activité, son chiffre d’affaires n’ayant jamais dépassé 30% des prévisionnels remis par le franchiseur.


En revanche,  la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en ce qu’il a condamné la coopérative de commerçants détaillants, tiers au contrat de franchise, in solidum avec le franchiseur. Le fait que celle-ci soit actionnaire à hauteur de 49% dans la société franchiseur, avec une option de rachat des 51% restants, et soit le fournisseur quasi-exclusif des franchisés du réseau, ne peut constituer à lui seul une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par le franchisé.


In fine, le franchiseur est condamné à payer, à titre de dommages et intérêts, au franchisé la somme de 560.000 euros.