Accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)
lundi 3 avril 2023

Accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)

Les anciens et nouveaux établissements recevant du public dits « ERP » doivent respecter la réglementation en matière d’accessibilité. Des dérogations peuvent néanmoins être octroyées.

Quelles sont les règles applicables à l’accessibilité des ERP ?

 
L’article L 161-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». 

Il en résulte qu’un local commercial doit permettre, conformément à l’article L 111-1 du même Code « à l'ensemble des personnes (…) d'y accéder avec la plus grande autonomie possible ». 

Si les nouveaux bâtiments construits doivent respecter cette condition d’accessibilité, les établissements existants doivent aussi s’y conformer, en vertu de l’article L 164-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, créé par l’ordonnance du 29 janvier 2020. 

Dès lors, le local commercial accessible au public et non-conforme aux exigences d’accessibilité doit en principe être mis aux normes.

A qui incombe la charge de la mise en conformité aux normes d’accessibilité des ERP ?
 

En principe, le bailleur est tenu d’effectuer les travaux de grande ampleur par application des articles 1719 et 606 du Code civil. 

Les travaux qui ne seraient pas assimilables à des grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil pourraient incomber au Preneur, sous réserve de la répartition des charges organisée dans le bail et d’une clause expresse transférant la charge de ces travaux au Preneur.

 

Quelles sont les modifications devant être réalisées au sein des locaux existants pour l’accessibilité des ERP ?
 


Il convient de distinguer les exigences d’accessibilité selon les types d’ERP existant à la date du 30 juin 2021.

L’article R 164-2 II du Code de la Construction et de l’Habitation, indique que :

- les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être accessibles aux personnes souffrant d’un handicap. Cela signifie que l’établissement doit offrir une meilleure accessibilité des portes, des sanitaires, des places de stationnement, des abords du bâtiment, des locaux intérieurs et extérieurs et des dispositifs d’information des usagers. 

- les ERP classés en cinquième catégorie doivent comporter une zone accessible. Une partie proche des entrées principales doit assurer l’accès aux personnes en situation de handicap. 

Un ERP qui ne respecte pas ces exigences doit faire une demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire. Ces demandes doivent prévoir une mise en conformité totale du local. Une solution d’accessibilité équivalente peut être mise en place.

 

Quelles sont les dérogations à la mise en conformité aux normes d’accessibilité des ERP ? 

 

L’article L 164-3 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que l’établissement existant et non-conforme aux normes d’accessibilité peut obtenir une dérogation.

Les cas de dérogation sont détaillés par l’article R 164-1 du même Code :  

- Le cas « d’impossibilité technique ».

- Le cas de « disproportion manifeste » entre les « améliorations » devant être réalisées et « leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ». 

- Le cas de « contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ». 

- Le cas de « refus des copropriétaires » quand les travaux concernent une partie commune. Dans cette hypothèse, si le propriétaire ou l’exploitant prend les travaux à sa charge, le refus des copropriétaires ne peut être dû qu’à l’une des trois hypothèses susmentionnées. 

 

Comment justifier du bénéfice d’une dérogation à la mise en conformité aux normes d’accessibilité des ERP ? 

  
L’exploitant d’un ERP de 3ème, 4ème ou 5ème catégorie, qui n’a pas reçu de retour du préfet sur sa demande après trois mois et deux semaines, est réputé avoir obtenu la dérogation. 

  
Au contraire, l’exploitant d’un ERP de 1ère et 2ème catégorie, qui n’a pas de retour du préfet pendant ce même délai, doit considérer le silence de ce dernier comme un refus.
La commission départementale consultative de sécurité et d'accessibilité est susceptible d’être saisie. Dans ce cas, l’obtention d’une dérogation fait l’objet d’un arrêté préfectoral. 
 

A défaut d’arrêté, il est opportun que le propriétaire ou l’exploitant demande à la Préfecture de police de confirmer la décision implicite de dérogation

La preuve de la dérogation facilitera l’opération de cession du fonds de commerce ou la conclusion d’un nouveau bail commercial. 

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