Rupture brutale des relations commerciales établies et clause compromissoire
lundi 11 avril 2016

Rupture brutale des relations commerciales établies et clause compromissoire

L’appréciation de l'applicabilité de la clause d'arbitrage à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles, nécessitant une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties, relève de la compétence des arbitres.

Une société franchisé et son dirigeant assignent leur franchiseur en réparation, pour rupture des relations contractuelles, devant un tribunal de grande instance.

Le franchiseur conteste la compétence du tribunal saisi en raison de l’existence d’une clause compromissoire stipulée dans la lettre d'engagement qui les liaient.

La société franchisée et son dirigeant considèrent que la clause compromissoire est manifestement inapplicable à une action en responsabilité pour rupture brutale du contrat.

La Cour d’appel ayant considéré que l'Association américaine d'arbitrage était compétente pour apprécier sa compétence au regard de la clause d'arbitrage, la société franchisée et son dirigeant ont formé un pourvoi contre cette décision.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel ayant considéré que :

-    « l'appréciation de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties » ;
-    « à défaut de possibilité de résolution par la médiation ou la procédure de résolution des conflits appropriée suggérée par l'ordre des avocats, la clause prévoit un arbitrage d'après les règles des litiges commerciaux de l'Association américaine d'arbitrage, dont rien ne démontre que la mise en œuvre serait impossible » ;
-    l'inapplicabilité de la clause d’arbitrage invoquée n'était donc pas manifeste.

On rappellera que l’article 1448 du Code de procédure civile pose un principe dit de « compétence-compétence ».

Selon ce principe, seul l’arbitre peut statuer sur propre compétence.

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci soit donc se déclarer  incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

En l’espèce, la Cour d’appel ayant considéré que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable, elle s’est donc déclarée incompétente en application de l’article 1448 du Code de procédure civile.

Cass. civ 1ère , 24 février 2016, pourvoi n° 14-26.964.

Nos solutions

Vous êtes un fournisseur victime d’une brusque baisse des achats ou d’un arrêt brutal de la relation d’affaires avec un client.

GOUACHE AVOCATS vous assiste pour obtenir une indemnisation de ce fait.

Vous êtes un client et souhaitez changer de fournisseur. Veillez à préparer cette séparation pour ne pas être responsable d’une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l’article L. 441-6 du Code de commerce.

GOUACHE AVOCATS vous aide à caractériser la faute de votre fournisseur permettant d’en changer sans préavis ou, en l’absence de faute, à déterminer le préavis auquel il a raisonnablement droit.