Données nominatives personnelles récoltées par le franchisé : quelle utilisation par le franchiseur ?
mardi 23 février 2016

Données nominatives personnelles récoltées par le franchisé : quelle utilisation par le franchiseur ?

Jean-Baptiste Gouache évoque l'actualité jurisprudentielle des données nominatives qui sont collectées par le franchisé, à l'occasion de la publication sous sa plume aux éditions LexisNexis, d'une fiche pratique sur l'accès et l'utilisation des données du franchisé par le franchiseur.

Ces données personnelles, lorsqu'aucune clause n'est prévue au contrat de franchise, ont tendance à être protéger par le juge de manière à ce que leur utilisation par le franchiseur ne constitue pas un détournement de la clientèle du franchisé.

Voici une illustration dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 avril 2014. Au terme de deux arrêts du même jour, la Cour d'appel confirme des ordonnances de référé, ayant jugé que l'accès par le franchiseur aux données nominatives du franchisé via le logiciel référencé à titre exclusif, constituait un trouble manifestement illicite, dès lors que le contrat n'avait pas prévu cette possibilité. On voit là encore l'importance de la rédaction du contrat et la nécessité d'anticiper contractuellement l'accès aux données du franchisé, et le cas échéant, l'évolution d'un logiciel, lequel permettrait d'accéder à ces données.

En effet, il avait été  demandé dans ces instances aux franchisés d'acquérir et d'installer un module informatique : "permettant chaque soir de relayer les informations commerciales et financières sur la base informatique du franchiseur". Les franchisés, considérant qu'il existait un risque de détournement de leur clientèle, avaient saisis le juge des référés, pour qu'il suspende les effets des dites clauses en raison du dommage imminent qu'elles risquaient d'induire. La Cour d'appel a retenu que les parties n'avaient pas convenu initialement que le franchiseur pourrait avoir accès aux données personnelles du franchisé. Que le logiciel dans l'installation était demandé et entraînait la transmission automatisée des données nominatives du fichier clients du franchisé au franchiseur.

Le changement de logiciel conduisait donc à mettre à disposition du franchiseur un élément essentiel du fonds de commerce du franchisé, avec le risque de détournement de sa clientèle au terme du contrat. Il en résultait donc une modification de l'économie du contrat caractérisant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, celui de la perte de propriété des données. Ce terme est un petit peu impropre puisqu'on ne peut pas s'approprier des données, on ne peut qu'avoir un usage exclusif sur les données.

D'où l'importance de prévoir dans le contrat les conditions dans lesquelles le franchiseur sera autorisé à accéder à ces données.
On voit qu'en l'absence de clause, et face à une absence de preuve de l'utilisation du fichier de la clientèle du franchisé, il ne peut être reproché au franchiseur de manœuvres déloyales.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 octobre 2014, avait ainsi jugé que ne commettait pas de faute le franchiseur, écrivant aux clients du franchisé, pour les informer que celui-ci venait de quitter le réseau. Il n'était donc plus un distributeur agréé de la marque et qu'un nouveau distributeur exploitait désormais cette zone de chalandise. Ici, dans cet arrêt, en l'absence de preuve de détournement de fichier clients, il avait été admis qu'il n'y avait aucune faute du franchiseur. On voit à cet égard que la Cour peut estimer que la clientèle appartient aussi au franchiseur et rappelons à cet égard quelques décisions de justice.

L'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en 2002 en matière de baux commerciaux : la Cour de cassation estime que si le franchiseur dispose en effet d'une clientèle locale, résultant de ses investissements propres, le local, ses agencements, le franchiseur n'en est pas moins titulaire d'une clientèle attachée à la marque, à sa notoriété et à sa collection de produits.

La Cour d'appel de Rennes, dans plusieurs décisions, Yves Rocher a déjà eu l'occasion d'affirmer que le fichier clients pouvait appartenir au franchiseur, dès lors que les clients Yves Rocher étaient d'abord attachés à cette marque, sa notoriété et aux produits constituant ses collections.

Par ailleurs, il est acquis, dans un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, que le fichier des clients utilisé par Intermarché pour ses opérations de fidélisation, appartient à l'enseigne, dans la mesure où elle a commis les investissement nécessaires à la constitution de cette base, où elle met en œuvre elle-même la politique promotionnelle et y participe d'ailleurs financièrement.

Accédez ici à un dossier thématique de plus de 20 pages : Données du franchisé : comment y accéder et comment les utiliser?

Il n'y a pas de solution monovalente en la matière, il faut examiner qui produit les données, à qui elles appartiennent, qui du franchiseur ou du franchisé a le lien le plus étroit avec elle, et rédiger en conséquence les clauses du contrat pour assurer un accès du franchiseur à celles-ci et un usage bien entendu limité par la loi informatique et liberté. 

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