Validité de la clause fixant à l’avance l’indemnité de rupture du contrat d’agence
lundi 11 décembre 2017

Validité de la clause fixant à l’avance l’indemnité de rupture du contrat d’agence

Les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale, dès lors que celle-ci assure la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial. 


Par son arrêt du 2 novembre 2017, la Cour d’appel de Paris rappelle les conditions de validité d’une clause fixant à l’avance l’indemnité de rupture d’un contrat d’agence commerciale. 

Conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sous réserve des dispositions de l’article L.134-13 du Code de commerce,  et notamment en cas de faute grave de l’agent, privative de l’indemnité de fin de contrat. 

Les dispositions de l’article L.134-12 du Code de commerce sont d’ordre public, de sorte toute clause prévoyant une indemnisation différente de celle prévue à cet article, qui doit permettre de réparer le préjudice subi, est non avenue et ne peut donc recevoir application.

Dans cet arrêt, un mandant notifie à son agent, après douze ans de relations contractuelles,  la résiliation du contrat d’agence, compte tenu d’une dégradation constante de ses performances, sans se prévaloir d’une quelconque faute grave de l’agent. Il octroi donc à son agent un préavis de 3 mois, et une indemnité de fin de contrat, calculée selon les stipulations contractuelles, qui limitaient cette indemnité à six mois de commissions. 

Estimant que cette indemnité ne couvrait pas son préjudice, l’agent commercial a assigné le mandant en paiement d’une indemnité de commission égale à deux ans de commissions, conformément aux usages.

Débouté en première instance, l’agent obtient gain de cause en appel.  

La Cour d’appel, après avoir rappelé le caractère d’ordre public de l’article L.134-12 du Code de commerce, juge que : « les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale, dès lors que celle-ci assure la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial ». 

Il convient donc d’apprécier le montant de l’indemnité contractuelle au regard du préjudice subi par l’agent pour vérifier si la clause contractuelle limitant le montant de l’indemnité doit recevoir ou non effet. 

Le montant de l’indemnité varie notamment en fonction de la durée des relations contractuelles et du montant du chiffre d'affaires réalisé avec le mandant. 

De manière générale, et conformément aux usages, le montant de l’indemnité est en général égal à deux années de commissions. 
Ce montant peut toutefois être adapté par le juge, notamment en fonction de la durée des relations contractuelles.  La Cour rappelle sur ce point que : « Concernant le quantum de l'indemnité de rupture, il est rappelé qu'il n'est pas réglementé et qu'il convient de statuer en fonction des circonstances spécifiques de la cause, de façon à assurer la réparation de l'entier préjudice subi par l'agent commercial du fait de la perte de son mandat, préjudice qui consiste en la perte pour l'avenir des revenus tirés de la clientèle commune. De plus, s'il existe, certes, un usage reconnu qui consiste à accorder une indemnité correspondant à deux années de commissions, cet usage ne lie toutefois pas la cour ».

Bien que le mandant ne se prévalait pas d’une faute grave de l’agent, la Cour apprécie les fautes alléguées de l’agent, celles-ci étant susceptibles de justifier une diminution du montant de l’indemnité. 

La Cour juge que les fautes de l’agent ne justifient pas de réduire le quantum de l’indemnité en dessous de deux ans de commissions, compte tenu de leur étalement dans le temps, et de leur caractère collectif, les fautes alléguées étant reprochées à plusieurs agents du réseau en même temps. 

En conséquence, et compte tenu de la durée des relations commerciales, la Cour juge que le montant de l’indemnité prévue contractuelle, correspondant à six mois de commissions, est insuffisant, et ne peut recevoir application.

Elle condamne en conséquence le mandant à payer à l’agent une indemnité égale à deux ans de commissions, calculée sur la moyenne des trois dernières années pleine d’exécution du contrat. 

Ainsi, s’il est possible de limiter contractuellement par avance le montant de l’indemnité de fin de contrat, la clause ne pourra recevoir application que si le montant fixé permet d’indemniser l’entier préjudice subi. 

 CA Paris, 2 novembre 2017, n°16/13857

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