Concurrence déloyale par violation de la Loi : évaluation du préjudice
dimanche 12 septembre 2021

Concurrence déloyale par violation de la Loi : évaluation du préjudice

Un arrêt très intéressant a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’évaluation du préjudice dans le cadre d’une action en concurrence déloyale résultant d’une violation de la loi.

En l'espèce, deux sociétés de cristallerie, la société Cristallerie de Montbronn et la société Cristal de Paris, toutes deux situées dans la même rue de la même commune en Lorraine, Haut lieu du verre taillé en France, sont en concurrence sur le marché de la création et de la fabrication de produits d'art de la table en cristal.

La société Cristallerie de de Montbronn reproche à la société Cristal de Paris : « des pratiques commerciales trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre, en cristallin ou luxion mélangés à des produits en cristal afin de laisser croire que l'ensemble serait en cristal, à les présenter comme étant « made in France » et à se présenter elle-même comme un « haut lieu du verre taillé en Lorraine » et un « spécialiste de la taille ».

Ces agissements ont été sanctionnés par la cour d'appel au titre de la « concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie ». La cour d'appel a relevé que la société Cristal de Paris, qui prétend distribuer du « made in France », n'a employé un tailleur de verre que pour six mois quand la société Cristallerie de Montbronn en employait huit à plein temps, s'assurant ainsi un coût de revient très inférieur. En prétendant vendre un produit de même niveau que sa concurrente et en trompant le consommateur sur la composition, l'origine et les qualités substantielles de la marchandise, elle « s'est assuré un avantage concurrentiel au préjudice » de celle-ci a jugé la cour.

Pour calculer le montant de l'indemnité due, les juges du fond ont pris en compte le bénéfice retiré de l'opération par l'auteur de la tromperie modulé en fonction des chiffres d'affaires respectifs des parties correspondant à la commercialisation du cristal taillé.

Cette évaluation est critiquée par le pourvoi qui reproche à la juridiction d'appel d'avoir pris « en considération l’économie qui aurait été réalisée par l'auteur de la prétendue pratique illicite aux lieu et place de l'éventuel préjudice subi par la prétendue victime ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, dans un arrêt très motivé, qui apporte des précisions très intéressantes tant sur le principe de la réparation des actes de concurrence déloyales que sur les modalités pratiques d’évaluation du préjudice qui en découle.

S'agissant spécifiquement du préjudice consécutif à des faits de concurrence déloyale, l'arrêt rappelle la jurisprudence selon laquelle « il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale ». Cette jurisprudence, que l'arrêt confirme, oblige donc les juges du fond qui ont constaté des faits de concurrence déloyale à allouer une indemnisation au demandeur.

Concernant les modalités d’évaluation du préjudice, la Cour de cassation fait une distinction entre les actes de concurrence déloyale qui créent un préjudice dont les effets sont aisés à identifier comme en matière de désorganisation d'entreprise ou de détournement de clientèle dès lors qu'ils « induisent des conséquences économiques négatives pour la victime » des actes (et notamment une baisse corrélative du chiffre d'affaires), et les actes comme le parasitisme ou le non-respect d'une réglementation obligatoire qui « sont plus durs à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». La Cour de cassation précise que ces comportements sont de nature à conférer un avantage concurrentiel indu pour l'auteur du dommage.

En matière de parasitisme et de concurrence déloyale par violation de la loi ou d’une réglementation, la Cour de cassation consacre la possibilité d’évaluer le préjudice en tenant compte de l'avantage que l'auteur de la pratique déloyale a tiré de l'acte illicite en fonction « des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». La Haute Cour approuve donc l'arrêt d'appel, ayant pris en compte, au titre du préjudice réparable, les économies résultant de la diminution de la masse salariale dont ont profité le concurrent déloyal.

Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614 : JurisData n° 2020-001762

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