Distribution sélective : entente, plateformes et exclusion des pure-players .
mardi 3 avril 2018

Distribution sélective : entente, plateformes et exclusion des pure-players .

La Cour d’appel de Paris a considéré, conformément à l’arrêt Coty de la CJUE, que la tête d’un réseau de distribution sélective peut valablement interdire à ses distributeurs de distribuer ses produits via des plateformes tierces.

Coty France vend des produits cosmétiques de luxe en Allemagne au travers d’un réseau de distribution sélective. Coty France justifie son système de distribution sélective par l’image de luxe attachée aux parfums qu’elle revend. 

Ainsi, la commercialisation des parfums de Coty, en France, repose sur une sélection de ses distributeurs, et sur la signature d’un contrat de distributeur agréé, qui a toujours impliqué la détention d’un magasin « physique », lesquels doivent respecter un certain nombre d’exigences en termes d’environnement, d’aménagement et d’agencement.

La société Showroomprive.com (ci-après « la société Showroomprive ») est une société française qui édite un site de commerce électronique généraliste accessible à l'adresse www.showroomprive.com.

Constatant que ses produits sélectifs étaient offerts à la vente sur la plateforme Showroomprive, laquelle n’a pas une la qualité de distributeur agréé, la société Coty France l’a assignée sur le double fondement (i) de la règle spéciale prévue à l’article L. 442-6-I-6° du code de commerce, et (ii) de la concurrence déloyale et du parasitisme. 

En défense, la société Showroomprive a contesté la licéité du réseau de distribution sélective en raison de la contrariété de plusieurs clauses du contrat à la prohibition des ententes, dont notamment l’interdiction du recours à la vente internet par le biais de plateformes ou places de marché. 

La Cour d’Appel a rendu sa décision le 28 février 2018, laquelle s’inscrit dans la parfaite lignée de l’arrêt préjudiciel rendu par la CJUE en décembre 2017 affaire C-230/16.

Elle considère en effet que : 

  • les fournisseurs de produits de luxe ne peuvent interdire de manière absolue aux distributeurs agréés de vendre sur internet les produits sélectifs, mais
  • peuvent interdire la distribution de ces produits sur des plateformes tierces, non agréés, 
  • dès lors que cette interdiction est appropriée et ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour préserver l’image de luxe de ces produits. 

La jurisprudence tant française qu’européenne s’accordent sur ces trois points. 

En revanche, une question reste en suspens : un fournisseur de produits de luxe est-il obligé d’agréer une plateforme internet dès lors qu’elle remplit les critères sélectifs qualitatifs exigés ?

En outre, interrogée sur la licéité du constat informatique dressé par huissiers de justice et versé aux débats par Coty France, Showroomprive plaidait que « le principe de loyauté dans le recueil des preuves constitue un principe fondamental qui s'applique aussi en matière commerciale », et ajoute que celui-ci « doit se concilier avec le droit à la preuve consacré par la jurisprudence ainsi qu'avec l'effectivité du droit de la concurrence ».

Se fondant sur le droit à la preuve et sur l’effectivité de celle-ci, la décision énonce que « s'il incombe aux fournisseurs de veiller au respect de l'étanchéité de leur réseau de distribution sélective, sous peine d'engager leur responsabilité à l'égard de leurs distributeurs, cette tâche leur serait rendue impossible, à défaut de pouvoir faire constater ces violations par voie d'huissier se connectant aux sites, de sorte qu'une interdiction d'avoir recours à un tel dispositif rendrait ineffective l'application du droit de la concurrence ». 

Cour d’Appel de Paris, 28 février 2018, RG n°16/02263

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