Distribution sélective et refus d’agrément
mardi 26 février 2019

Distribution sélective et refus d’agrément

Le 12 décembre 2018, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans une affaire opposant Sony au distributeur de la place de la Madeleine, Concurrence.

Au début de l’année 2010, la société Sony a modifié sa politique commerciale en mettant en place un système de distribution sélective pour ses téléviseurs les plus haut de gamme, instaurant une remise commerciale de 8 % pour rémunérer les services rendus par ses revendeurs. En contrepartie, la société Sony impose à ses revendeurs de justifier d’une valeur ajoutée à la vente de ses produits, par des services de démonstration sur le point de vente, d’installation et de services après-vente. 

En 2013, la société Concurrence a sollicité un agrément pour intégrer le réseau de distribution Sony malgré leurs différends qui avait abouti à la cessation de leurs relations commerciales en 2007. Face au refus de Sony, la société Concurrence a engagé des actions à son encontre, devant l’Autorité de la concurrence et devant le juge judiciaire.
Déboutée en première instance, la société Concurrence, a interjeté appel. 

Rappelons qu’en application du droit de l’Union européenne, la distribution sélective n’est licite que : 

  1. Si la nature du produit en question justifie le recours à un tel mécanisme, 
  2. Les revendeurs sont choisis sur la base de critères objectifs, de caractère qualitatif et appliqués de manière uniforme et non discriminatoire, et
  3. Les critères ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.  

En l’espèce, la Cour d’appel relève que la société Concurrence n’invoque pas l’existence de critères discriminatoires susceptibles de permettre d’écarter du marché une catégorie de distributeurs de téléviseurs grand public et ne démontre, ni même allègue que les critères retenus par la société Sony ne sont pas justifiés par les nécessités d’une distribution adéquate des produits.   

La Cour retient qu’il s’agit en fait d’un refus isolé d'agrément qui trouve sa justification dans l’existence de conflits récurrents. La Cour admet ainsi que les différentes actions judiciaires et administratives menées par la société Concurrence à l’encontre de la société Sony depuis 2013 ne permettent pas d’assurer des relations commerciales normales entre les parties, ce qui justifie qu’elle ne souhaite plus entrer en relation commerciale avec la société Concurrence. 

Selon la Cour de cassation, le refus d’agrément opposé à la société Concurrence était donc justifié par une perte de confiance, de telle sorte que ce refus d'agrément n'avait pas d'objet anticoncurrentiel.  

Ce refus d’agrément n’avait pas non plus d’effet anticoncurrentiel dès lors qu’il n’était pas de nature à affecter le fonctionnement concurrentiel du marché de la distribution des téléviseurs.  

En effet, la société Concurrence qui ne représente qu’une très faible part de la distribution des téléviseurs ; distribue d’autres produits que ceux de la marque Sony, et ne démontre pas en quoi les produits Sony sont des produits d’appel, nécessaires à attirer les clients.  

Enfin, la Cour écarte l’hypothèse d’un abus de droit, et affirme que la société Sony était libre de ne pas examiner la candidature de la société Concurrence sans avoir à en justifier, peu important que celle-ci remplisse les critères de sélection. La société Sony est seule en droit de déterminer son orientation commerciale, c’est donc vainement que la société Concurrence lui faisait grief de ne pouvoir avoir accès aux produits Sony.  

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