Coca-Cola condamné à livrer Intermarché
lundi 3 février 2020

Coca-Cola condamné à livrer Intermarché

Après un différend commercial Coca-Cola avait cessé les livraisons avec un préavis de 9 jours.

Coca-Cola détient une part de marché de 85 % à 90 % du marché français des colas. Depuis 1989 Coca-Cola fournissait la société ITM Alimentaire International (Intermarché). En 2019 le chiffre d’affaires d’ITM Alimentaire International auprès de Coca-Cola s’était élevé à 165 millions d’euros.

En août 2019, ITM avait notifié à Coca-Cola son intention de déréférencer certains produits. A la suite de l’échec des négociations commerciales pour 2020, Coca-cola a notifié à ITM, le 24 décembre 2019, l’arrêt des livraisons de produits Coca-Cola à compter du 2 janvier 2020, soit un préavis de 9 jours.

ITM, considérant que Coca-Cola avait rompu une relation commerciale établie en violation de l’article L. 442-1 du code de commerce et que cela constituait un trouble manifestement illicite source d’un dommage imminent, a assigné Coca-Cola en référé d’heure à heure.

Le président du tribunal de commerce rappelle que l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante. Un tel abus peut se manifester par un refus de vente ou une rupture de relations commerciales établies. En l’espèce, les relations commerciales étaient établies depuis plusieurs dizaines d’années. De ce fait, une rupture annoncée avec 9 jours entraînant une rupture de stock et un risque de perte de clientèle relève d’une rupture abusive et d’un abus de position dominante.

Le président du tribunal rappelle que pour l’année 2019, les négociations commerciales avaient durée jusqu’en avril, sans aucune suspension de livraison. Nous rappellerons sur ce point que l’article L.441-3 prévoit que les conventions écrites entre fournisseurs et distributeurs doivent être conclues avant le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet. En conséquence, dans l’attente que des négociations puissent aboutir, le président du tribunal ordonne la reprise des livraisons, aux conditions contractuelles de 2019.

En outre, le président du tribunal a assorti la mesure d’une astreinte, de 460.000 euros par jour de retard, cette valeur ayant été déterminée sur la base de la valeur d’une journée d’achat en 2019.

Cette notion de rupture brutale des relations commerciales établies avait été introduites notamment pour protéger les fournisseurs des déréférencements pouvant être pratiqués par la grande distribution. A la lumière de cette décision il ressort qu’elle peut également protéger la grande distribution contre les pratiques de fournisseurs importants qui sont à même d’imposer leurs décisions à la grande distribution du fait de l’importance de leur produit pour celle-ci.

Tribunal de Commerce de Paris, 16 janv. 2020, n°2020001069

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