Les nouvelles modalités de publicité des injonctions, transactions et réquisitions prévues par le Code de Commerce et le Code de la Consommation.
mardi 7 mars 2023

Les nouvelles modalités de publicité des injonctions, transactions et réquisitions prévues par le Code de Commerce et le Code de la Consommation.

Le décret du 29 décembre 2022 (1)  a institué de nouvelles mesures de publicité relatives aux injonctions et transactions du Code de Commerce et aux injonctions et réquisitions du Code de la Consommation prononcées à l’encontre des professionnels. 

I. Les modalités de publicité applicables aux injonctions et transactions prévues par le Code de Commerce en matière de pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence. 

L’article 1er du décret du 29 décembre 2022 apporte des nouvelles modalités quant aux injonctions et transactions prononcées en matière de pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence exercées par des professionnels.  

En vertu de l’article 464-9 du Code de Commerce, et par renvoi aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 dudit Code, le Ministre chargé de l’économie peut enjoindre aux professionnels, par injonction, de cesser une pratique anticoncurrentielle visée par les textes précités (prix abusivement bas, entraver l’accès sur le marché…). Cette injonction peut être prononcée sous réserve qu’elle ne porte pas sur les articles 101 (ententes et accords illicites) et 102 (abus de position dominante) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et si le chiffre réalisé lors du dernier exercice clos en France par chaque entreprise ne dépasse pas 50 millions d'euros et que les chiffres d'affaires cumulés desdites entreprises ne dépassent pas 200 millions d'euros.

Le Ministre chargé de l’économie peut également, dans cette même situation, proposer une transaction si son montant n’excède pas 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires réalisé en France, si cette valeur est plus faible. 

L’injonction ou la transaction prononcée par le Ministre de l’Economie peuvent faire l’objet de mesures de publicité dont les modalités sont précisées par le décret du 29 décembre 2022.

Le Professionnel peut également être sanctionné, en vertu de l’article L. 470-1 du Code de Commerce, par « les agents habilités » en matière restrictive de concurrence, par exemple, la DGCCRF à cesser un agissement illicite dans son activité et/ou supprimer une clause illicite dans ses contrats par injonction. 

Si cette injonction est passible d’une amende civile, elle pourra être assortie d’une astreinte journalière. 

L’injonction prononcée par la DGCCRF peut également faire l’objet de mesures de publicité et si elle est accompagnée d’une astreinte, l’injonction devra préciser « sa date d'applicabilité, sa durée et son montant ».

Tout d’abord, le décret précise le lieu de publication de l’injonction ou de la transaction qui peut être réalisé « par voie de presse, par voie électronique ou par voie d’affichage » et qui « peuvent être ordonnées cumulativement ». 

La diffusion et/ou l’affichage peuvent être réalisées « au Journal Officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique ». 

Le décret détermine ensuite l’étendue de la mesure de publicité qui peut porter sur « tout ou partie des mesures d’injonction et de transaction ou prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ces mesures ». Ainsi, la publicité de l’injonction ou de la transaction peut être une reprise en tout ou partie de la mesure ou bien, un message explicatif accompagné des fondements et du dispositif de la mesure prise contre le professionnel. 

Au surplus, la publication qu’elle que soit sa forme, peut être cumulativement accompagnée d’un « message de sensibilisation du public sur les pratiques » pour lesquels le professionnel a fait l’objet des mesures. 

Enfin, le décret ajoute spécialement pour l’affichage que les lieux de cet affichage doivent être déterminés dans la mesure ainsi que sa durée, qui ne peut excéder deux mois. Le décret s’attache à préciser qu’en « cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage ».

L’ensemble des modalités de publication de l’injonction ou de la transaction prononcée à l’encontre d’un ou plusieurs professionnels sur le fondement de pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence sont déterminées dans cette mesure d’injonction ou de transaction dont il fait l’objet. En effet, le décret précise que l’injonction ou la transaction devra préciser les « modalités de la publicité » à savoir, les lieux, les conditions de publication et/ou d’affichage ainsi que leur durée et « les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion ». 

Rappelons à ce titre que le coût des mesures de diffusion ou d’affichage précitées sont supportés par le(s) professionnel(s) faisant l’objet des mesures. 

II. Les modalités de publicité applicables aux injonctions et réquisitions prévues par le Code de la Consommation 

Le décret du 29 décembre 2022 apporte ensuite, par son article 2, de nouvelles modalités de publicité relatives aux injonctions et réquisitions prévues par le Code de la Consommation à l’égard des professionnels.

D’une part, et en vertu de l’article L. 521-2 du Code de la Consommation, les agents de la DGCCRF peuvent ordonner à un professionnel, par injonction, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause contenue dans ses contrats qui serait illicite ou interdite. 

Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité. 

D’autre part, et selon l’article L. 521-3-1 de ce même Code, les agents de la DGCCRF peuvent également, lorsqu’ils constatent une violation des dispositions du Code de la Consommation et/ou un manquement aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction, ordonner par voie de réquisition aux opérateurs de plateformes

- l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite, 
- toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ou à en limiter l'accès, ou
- toute mesure utile à cesser leur référencement

La DGCCRF peut également enjoindre aux opérateurs d’enregistrement et ou de gestion des noms de domaine de procéder au blocage du nom de domaine faisant l’objet de la mesure pendant une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, et si l’infraction persiste, de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente.

Ces différentes réquisitions peuvent toutes faire l’objet de mesure de publicité. 

Les mesures de publicité sont identiques aux mesures de publicité explicitées ci-dessus par le Code de Commerce. 

Toutefois, il est spécialement ajouté pour l’application de l’article L. 521-3-1 2° b) du Code de la Consommation, que la DGCCRF peut demander aux hébergeurs ou aux opérateurs de plateforme en ligne sur lequel est constaté un contenu illicite auquel l’auteur n’est pas identifiable ou n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été délivrée, en plus de limiter l’accès au contenu illicite, de rediriger les utilisateurs vers « une page d’information chargé de l’économie, indiquant le motif de la mesure de limitation de l’accès ». 


(1)  Décret n°2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation

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