Les dispositions de la loi « EGALIM 2 » en droit de la consommation
mardi 28 mars 2023

Les dispositions de la loi « EGALIM 2 » en droit de la consommation

L’un des objectifs de la loi dite « EGALIM 2 »1  a été de renforcer l’information des consommateurs quant aux produits alimentaires mis sur le marché en instaurant de nouvelles dispositions au sein du Code de la Consommation.

La loi EGALIM 2, venue compléter la loi dite « EGALIM 1 »2, est venue légiférer tant en amont qu’en aval du secteur agricole et alimentaire afin d’améliorer les pratiques de ce secteur. En effet, la loi s’est attachée à améliorer et garantir l’équilibre des relations commerciales entre les acteurs agricoles et alimentaires mais également à accroitre la connaissance des consommateurs face aux produits proposés à la vente, en renforçant l’information à leur égard. 

Concernant ce dernier objectif, la loi EGALIM 2 a instauré de nouvelles dispositions au sein du Code de la Consommation dont les principales, portent sur les obligations suivantes :

I. L’information des consommateurs sur l’origine des produits alimentaires

L’information relative à l’origine des produits alimentaires à destination des consommateurs a été renforcée par la loi EGALIM 2, qui a instauré ou complété les obligations pour les produits suivants : 

L’indication de l’origine ou du lieu de provenance de l’ingrédient primaire différente de l’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire

L’ingrédient primaire se défini comme l’ingrédient entrant a minima à 50% dans la composition d’une denrée alimentaire. 

L’article 13 de la loi EGALIM 2 a inséré un nouvel alinéa au sein de l’article L. 412-4 du Code de la Consommation qui dispose que « Sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l'Union européenne, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire ». 

En d’autres termes, lorsque l’ingrédient primaire d’un produit alimentaire ne provient pas du même pays ou du même lieu que l’indication du pays ou du lieu de la denrée alimentaire en elle-même, le professionnel devra indiquer le pays ou lieu d’origine de cet ingrédient primaire. 

L’exemple cité par la DGCCRF est celui du gâteau d’origine française mais dont la farine provient d’un autre pays. Si la farine compose a minima 50% du gâteau, le professionnel devra renseigner la provenance de la farine. 

L’information de l’origine de l’ingrédient primaire doit être inscrite à un endroit apparent de manière à ce que celle-ci soit facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. 

L’article L. 412-4 du Code de la Consommation renforce cette information puisqu’il précise que l’information « n'est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant ».

Les produits de ou à base de cacao, de chocolat, de gelée royale ou de mélange de miels

L’article 13 de la loi EGALIM 2 modifie également l’article L. 412-4 du Code de la Consommation en imposant aux professionnels, pour certains types de produits, l’obligation d’indiquer leur origine.

Il s’agit des produits à base de cacao ou de chocolat pour lesquels le professionnel devra mentionner, par voie d’étiquetage, le pays d’origine du cacao. 

L’indication de l’origine est également rendue obligatoire pour les produits de gelée royale ou à base de gelée royale. 

Enfin, et outre l’application du décret du 30 juin 20033 relatif à l’indication du pays d’origine du miel, modifié par le décret du 4 avril 20224 pris en application du nouvel article L. 412-4 du Code de la Consommation, les professionnels doivent indiquer pour les mélanges de miels, les pays d’origine des différents miels de ce mélange, et ce, dans les conditions précisées par le décret précité. 


L’origine de la viande bovine, porcine, ovine et de volaille par les restaurateurs

La loi EGALIM 2 est venue étendre le champ d’application de l’article L. 412-9 du Code de la Consommation qui dispose que « Sans préjudice de l'article L. 412-1, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines […] » en y ajoutant les « viandes porcines, ovines et de volailles » pour lesquels le professionnel doit indiquer le pays ou lieu d’origine desdites viandes. 

De plus, cette obligation quant à l’indication de l’origine de la viande incombant aux restaurants dont les denrées alimentaires sont consommées sur place, emportées ou livrées a été étendue aux « établissements sans salle de consommation sur place » incluant ainsi les établissements dont les repas sont uniquement vendus à emporter ou en livraison tels que les « dark kitchen ». 

Enfin, la loi EGALIM 2 a également rendu obligatoire l’indication d’origine des viandes susvisées lorsque ces dernières sont utilisées en tant qu’ingrédient dans des préparations de viandes et/ou des produits à base de viande. 


Les vins

Avant la loi EGALIM 2, l’article L. 412-11 du Code de la Consommation imposait déjà aux établissements titulaires d’une licence de débit de boisson ou d’une licence de restaurant, que les denrées soient consommées sur place ou emportées, d’indiquer aux consommateurs la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée (AOP) ou de l'indication géographique protégée (IGP) des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

La loi EGALIM 2 est venue modifier la rédaction de cet article en étendant l’indication aux « menus, cartes des vins ou tout autre support » mais le principal apport de la loi EGALIM 2 concernant les produits vinicoles porte sur l’encadrement de l’indication d’origine du vin ainsi que la sanction prévue en cas de manquement. 

En effet, ledécret du 22 juillet 20225, pris en application de cet article, dispose que l’indication de la provenance doit être conforme à l’article 45 du règlement délégué (UE) de la Commission du 17 octobre 2018 relatif notamment aux demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole. En conséquence, l’indication de l’origine est strictement encadrée selon le droit européen

De plus, le décret précise que tout manquement à cette règlementation sera passible d’une amende de la 5ème classe soit une amende civile de 1.500 € pour les personnes physiques et 7.500 € pour les personnes morales. 

Les bières

L’article L. 412-12 du Code de la Consommation dispose désormais que le professionnel doit porter à la connaissance du consommateur, l’origine de la bière en indiquant le nom du brasseur ainsi que le lieu de brassage de la bière, et ce par voie d’étiquetage.

II. L’information des consommateurs sur la rémunération des producteurs

L’article 10 de la loi EGALIM 2 a mis en place, pour une durée de cinq ans, une expérimentation portant sur un affichage de la rémunération des producteurs des produits agricoles et alimentaires. 

Cet affichage dit « rémunérascore » a pour objectif d’informer les consommateurs, de manière compréhensible, de « l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits ». 

La loi EGALIM 2 précise que cette information relative à la rémunération de producteurs devra également prendre en compte l’impact négatif sur la rémunération des producteurs français lorsque le produit en cause est un produit importé. 

Ce « rémunérascore » devra être affiché sur les produits, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié y compris électronique, et aura vocation à ne s’appliquer pour certains produits que sont la viande bovine, les produits laitiers et certains produits issus de l’agriculture biologique.

Cette expérimentation est conduite pour cinq ans afin d’étudier et de déterminer les différentes méthodologies et modalités d’affichage les plus opportuns. 

 
III. L’instauration d’une nouvelle pratique commerciale trompeuse 

L’article L. 121-4 du Code de la Consommation, listant les pratiques commerciales réputées trompeuses, dispose désormais par un nouvel alinéa n°24 qu’est trompeuse la pratique qui a pour objet « De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires […] ne sont pas d'origine française ».

Pour rappel, les pratiques commerciales trompeuses sont sanctionnées par un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 €, ces sanctions pouvant être augmentées en cas de récidive ou en cas de profits de la pratique par le professionnel. 

Toutefois, l’article L. 121-4 du Code de la Consommation exclu expressément de cette règlementation le cas des « ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire ». 

Par ailleurs, et pour évaluer les pratiques commerciales trompeuses dans le domaine agricole et alimentaire, la loi EGALIM 2 prévoit qu’un rapport sur les contrôles réalisés sur les pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires est remis chaque année au Parlement afin de présenter le nombre et la nature des contrôles effectués, les constatations relevées et les sanctions prononcées. 

IV. Le régime des opérations promotionnelles hors magasin portant sur des produits alimentaires

Le nouvel article L. 122-24 du Code de la Consommation légifère sur certaines opérations promotionnelles portant sur des produits alimentaires. 

Sont visées par l’article, les opérations dites « de dégagement » qui se définit comme une « opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires ». 

Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais interdit de réaliser, sans autorisation préalable, une publicité associant plusieurs magasins et diffusée en dehors de ce(s) magasin(s) portant sur une opération de dégagement de produits alimentaires, à l’exception des fruits et légumes frais et de certains produits listés par un décret à paraitre. 

L’autorisation d’une opération de dégagement doit être obtenue auprès de l’autorité administrative après avis pris auprès de l’organisation interprofessionnelle concernée.  Le silence gardé par l’organisation interprofessionnelle puis par l’administration est réputée valoir acceptation. 


1 Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
2 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (1)
3 Décret n°2003-587 du 30 juin 2003 relatif au miel
4 Décret n°2022-482 du 4 avril 2022 relatif au miel
5 Décret n°2022-1038 du 22 juillet 2022 relatif à l’information sur la provenance des vins

 

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