Nullité du contrat de franchise  : déjouez les actions tardives !
mardi 7 décembre 2021

Nullité du contrat de franchise : déjouez les actions tardives !

Les règles procédurales peuvent permettre de déjouer des actions tardives sur le fondement de l’exception de nullité du contrat de franchise. 

Lorsqu’une partie à un contrat souhaite invoquer la nullité d’un contrat, elle peut le faire de deux manières. A titre principal tout d’abord, c’est-à-dire qu’elle demande au juge de prononcer la nullité du contrat en vue d’obtenir la restitution des sommes perçues. Ensuite elle peut la soulever à titre d’exception de nullité, c’est-à-dire pour se défendre de l’action engagée par une autre partie, en faisant valoir que le contrat sur lequel se base le demandeur est nul. En effet, dans ce cas, le demandeur serait privé d’un fondement pour son action.

En principe, la nullité se prescrit par 5 ans. Toutefois, l’exception de nullité est perpétuelle. Elle ne peut plus être invoquée lorsque la partie qui l’invoque a commencé à exécuter le contrat.

Deux arrêts récents des cours d’appel de Douai et Paris, rendus respectivement le 3 juin et le 23 juin dernier, viennent illustrer ces questions procédurales, dans des contentieux en matière de franchise. 

Dans la première décision, la Cour d’appel de Douai rappelle que l’exception de nullité invoquée ne peut jouer dans la mesure où le contrat de franchise a été exécuté par le franchisé. Celui-ci tentait de faire valoir qu’il n’aurait pu découvrir le vice du consentement justifiant la demande en nullité que plus de deux ans après la conclusion du contrat de franchise. La Cour relève sur ce point que le vice du consentement, s’il avait été caractérisé, aurait nécessairement dû être connu le 30 janvier 2013. Or l’exception de nullité n’a été introduite qu’en décembre 2018, soit en toute hypothèse après l’expiration du délai de prescription pour une action à titre principal.

Dans la deuxième affaire, il s’agissait d’un réseau de vente de cuisines en Algérie. Une demande de nullité du contrat de franchise  a été soulevée par le franchisé : elle est rejetée car prescrite (date de début : automne 2009, quand il a adressé une contestation formelle au franchiseur, mais la demande en nullité n’a été introduite qu’en octobre 2015, soit plus de 5 ans après) et aussi parce que le contrat de franchise a été exécuté. La Cour relève en outre que la prescription n’a pas été interrompue par les courriers du franchiseur.

Ces règles permettent d’éviter des actions de co-contractants qui ne cherchent à soulever la nullité d’un contrat de franchise que par opportunisme ou pour tenter de faire échec à l’exécution du contrat de franchise à leur encontre, alors qu’ils l’avaient eux-mêmes exécuté jusqu’à présent. 

Nous rappellerons enfin que les délais de prescriptions peuvent être raccourcis d’accord entre les parties, sans pouvoir jamais être réduit à une durée inférieure à un an. 

Nous sommes à votre disposition pour étudier ces mécanismes avec vous si vos contrats de franchise ne comportent pas déjà ce type de clauses. 

CA Douai, Ch. 2, sec. 2, 3 juin 2021, n°20/00562 et CA Paris Pôle 5 – ch. 4, 23 juin 2021, n°17/21699

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