Recevabilité de l’exception de nullité invoquée suite à une rupture amiable du contrat de franchise
mardi 19 juin 2018

Recevabilité de l’exception de nullité invoquée suite à une rupture amiable du contrat de franchise

Dès lors qu'elle est exercée dans le délai de prescription, l'exception de nullité d'un contrat reste recevable même si le contrat est résilié, peu important à cet égard qu'il l'ait été d'un commun accord dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément que les parties aient entendu expressément renoncer à l'invoquer. 

En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat de concession d’enseigne en vue de l’exploitation au sein d’un centre commercial, d’un point de vente d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'une année.

En raison de retards dans les règlements des factures par le licencié, les parties ont mis en place un premier plan d’apurement de la somme de 270.000 euros que le licencié s'engageait à régler en 24 mensualités, puis plusieurs mois plus tard, un seconf plan d’apurement pour la somme de 298.146,92 euros que le licencié s'engageait à régler en 50 mensualités.

A la suite, les parties ont conclu un contrat de franchise se substituant au contrat de concession d'enseigne.

La gérante de la société franchisée ayant été gravement malade et hospitalisée pendant de longs mois, elle a sollicité la résiliation du contrat de franchise d'un commun accord pour « un juste motif », comme prévu contractuellement, et a sollicité une réduction significative, compte tenu des circonstances, du montant de la dette qui s’élevait alors à 192.208,20 euros.

Le franchiseur a accepté la résiliation du contrat de franchise à l'amiable et les parties sont convenues d'un plan de rééchelonnement de la dette s'élevant à 119.892,39 euros en 10 mensualités.

Le franchisé a par la suite confirmé au franchiseur la signature d'un compromis de vente portant sur le fonds de commerce et le Franchiseur a fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce à hauteur du montant de la dette restant due, soit 104.565,90 euros.

Afin de recouvrer sa créance, le franchiseur a assigné son ancien franchisé devant le Tribunal de commerce de Paris, en sollicitant le paiement de la somme de 104.565,90 euros. 

Le franchisé a notamment opposé l'exception de nullité ducontrat de franchise, demandé subsidiairement la résiliation du contrat aux torts du franchiseur et, en toute hypothèse, la condamnation du franchiseur à l'indemniser à hauteur de 350.000 euros du fait de manquements à son obligation précontractuelle d'information, à ses obligations contractuelles d'information, d'assistance et de conseil et aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

  • dit irrecevables les demandes de nullité ou de résiliation du contrat de franchise formulées par le franchisé,
  • condamné le franchisé à payer au franchiseur la somme de 104.565, 90 euros.

Le franchisé, par l’intermédiaire de son liquidateur amiable, a fait appel du jugement et demandait à la Cour d’appel de Paris, à titre principal, de :

  • dire que le contrat de franchise est nul,
  • dire que le Franchiseur a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de son franchisé en raison de sa réticence dolosive d'informations précontractuelle, 
  • condamner par conséquent le franchiseur à verser au franchisé la somme de 350.000 euros (trois cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts
  • ordonner la compensation entre les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société Kadima et celles qui seront prononcées à l'encontre de la société Esprit,

1. Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de franchise, le Tribunal de commerce de Paris avait considéré que cette demande était irrecevable au motif que les parties avaient convenu de mettre un terme au contrat de franchise d'un commun accord et que le contrat s'était achevé sans que ni sa validité ni son exécution n'aient été remises en cause.

En appel, le franchisé faisait valoir que la nullité d'un contrat n'ayant pas l'effet d'une simple rupture, peut être sollicitée avant comme après sa rupture.

La Cour d’appel juge la demande de nullité recevable et énonce que « dès lors qu'elle est exercée dans le délai de prescription, l'exception de nullité d'un contrat reste recevable même si le contrat est résilié, peu important à cet égard qu'il l'ait été d'un commun accord dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément, comme en l'espèce, que les parties aient entendu expressément renoncer à l'invoquer ».

2. Sur la demande en nullité du contrat de franchise pour réticence dolosive, la Cour d’appel confirme en revanche le jugement entrepris.

A l’appui de cette demande, le franchisé soutenait essentiellement que le franchiseur n'avait pas fourni le document d'information précontractuelle qu'il était censé lui avoir remis en avril 2011 et qu'il s'était donc abstenu de communiquer à son franchisé des informations essentielles sur l'état de son réseau. Selon le franchisé, des informations telles que la baisse générale de ses résultats sur le territoire national, la fermeture successive de multiples magasins à son enseigne et la déconfiture de nombreux franchisés, lui avaient été dissimulées par le franchiseur, de sorte que le franchisé aurait été entretenu dans l'illusion que la marque du Franchiseur et son enseigne connaissaient encore un succès et une prospérité commerciale prometteuse

Après avoir énoncé les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce selon lequel « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause », la Cour rappelle que « la méconnaissance, par un franchiseur, de son obligation précontractuelle d'information n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il est démontré que celle-ci est constitutive d'un dol, d'une réticence dolosive ou d'une erreur, de nature à vicier le consentement du franchisé ».

En l’espèce, la Cour d’appel relève que si le franchisé soutient, sans être contredit par le franchiseur que ce dernier s'est abstenue de lui communiquer des informations actualisées lors de la conclusion du contrat de franchise, la juges d’appel relèvent toutefois que « un tel manquement à l'obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante qu'il aurait provoquée ».

Or, selon la Cour, le franchisé, qui se prévaut d'articles de presse faisant état de l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par le franchiseur, ne caractérise pas l'erreur, déterminante de son consentement, qu'elle aurait commise du fait de son éventuelle absence de connaissance de la baisse générale des résultats du réseau Esprit, et a fortiori, celle d'un dol, dès lors que :

  • ce plan de sauvegarde a fait l'objet d'une large publicité et a été établi plus de trois ans après la conclusion du contrat de franchise ;
  • en outre, à supposer que le réseau du franchiseur ait connu des difficultés lors de la souscription du contrat de franchise, la Cour relève que le franchisé « exploitait sous [l’enseigne du franchiseur] depuis presque 5 ans, ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'en ait pas eu connaissance »
  • elle s'abstient d'expliquer en quoi son consentement aurait été vicié, se contentant d'indiquer qu'elle ne se serait pas engagée dans un contrat de franchise dépourvu en réalité de toute sécurité économique.

Ainsi, faute de démontrer que l'absence de remise du DIP a vicié le consentement du franchisé, ce dernier est ainsi débouté de sa demande en annulation du contrat de franchise.

3. La demande subsidiaire du franchisé pour manquement à l'obligation d'assistance et de conseil du franchiseur pendant l'exécution du contrat, retiendra également notre attention.

La Cour d’appel rappelle à ce titre que :

« le franchiseur est tenu de procurer une assistance technique et commerciale pendant l'exécution du contrat, ce qui constitue une obligation de moyens, le franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise et que les manquements du franchiseur à son obligation d'assistance ne se déduisent pas du seul fait de l'existence de difficultés financières rencontrées par les franchisés. En effet, l'exploitation d'un fonds de commerce est soumis à de multiples aléas dont notamment ceux liés à la gestion du franchisé et à la situation économique du marché de référence. »

En l’espèce le franchisé reprochait notamment au franchiseur un défaut d’adaptation et de conseil (absence de proposition formulée par le franchiseur), dès lors que le franchiseur avait été alerté de la baisse constante des résultats du franchisé. 

Or, confirmant l’argumentation du franchiseur, la Cour d’appel juge que, « sauf clause contractuelle particulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'obligation d'assistance n'impose pas au franchiseur, en cas de difficultés rencontrées par le franchisé, de lui conseiller de cesser son activité et de prendre une autre orientation », étant précisé que le franchiseur justifiait en outre avoir respecté son obligation d'assistance (production de fiches de visites, préconisations post-visites, plans de rééchelonnement des dettes, reprise d’invendus…).

4. Enfin, le franchisé invoquait également, à titre subsidiaire, une soumission à des obligations sources de déséquilibre significatif, sanctionnées par l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

Le franchisé faisait valoir que le franchiseur lui avait imposé des obligations de commandes au titre de 12 collections annuelles ainsi qu'un volume par référence au volume de commandes de l'année précédente.

En l’espèce, l'article du contrat de franchise visé par le franchisé disposait que « le franchisé devra disposer d'un stock d'un volume important de produits, notamment ceux des collections en cours ». Selon la Cour d’appel de Paris, « stipulé en des termes généraux, cet article n'est pas susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties ». 

CA Paris, 6 juin 2018, n° 16/10621

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