Evolution du savoir-faire du franchiseur
lundi 19 septembre 2022

Evolution du savoir-faire du franchiseur

Rejet de la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur qui fait évoluer son savoir-faire par la mise en place d’une offre de produits en vrac et la suppression de certaines gammes de produits.

Dans un arrêt du 30 mars 2020, la Cour d’appel de Rouen infirme le jugement rendu par les juges de première instance qui avaient retenu la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur qui avait procédé à l’évolution de son concept.

En l’espèce, les parties avaient conclu un contrat de franchise. Suite à un changement d’actionnaire majoritaire, le franchiseur a souhaité faire évoluer son concept, par la mise en place d’une offre de produits en vrac et la suppression de certaines gammes de produits, et l’imposer aux franchisés.

Le franchisé estimant qu’il s’agissait d’une modification unilatérale du contrat de franchise a assigné son franchiseur en résiliation du contrat aux torts du franchiseur.


La cour rejette successivement les demandes du franchisé et constate que :

- Le remplacement de « la vente de produits conditionnés pour de la vente des produits en vrac est une évolution de savoir-faire, justifiée par les coûts de production et l’évolution de la clientèle » en outre la cour relève que le franchiseur a accompagné le franchisé pour la mise en place de ces nouveaux produits.

- Le franchiseur avait proposé « à titre exclusif et confidentiel de financer l’achat du mobilier de mise en place (pour la vente de produit en vrac », le franchisé ne peut donc reprocher au franchiseur une charge financière pour l’achat de mobilier supplémentaire.

- Le franchiseur a abandonné certaines gammes de produits dans le cadre d’une démarche d’optimisation des gammes. La cour relève toutefois qu’il ne « s’était pas engagé sur une gamme précise de chocolats et biscuits » et « n’a pas, en modifiant sa gamme de produits, modifié unilatéralement le concept ». En outre, le franchisé ne justifie pas que le changement de stratégie du franchiseur aurait eu de réelles conséquences sur son chiffre d’affaires. 

- Contrairement à ce que soutient le franchisé, le franchiseur ne lui a pas imposé l’arrêt d’activité de tables d’hôtes mais lui a seulement conseillé.

En conséquence, la Cour constate que le franchiseur n’a commis aucune inexécution de ses obligations contractuelles et prononce la résiliation du contrat aux torts du franchisé. 

CA Rouen 30 mars 2022, n°20/01964

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