Des précisions sur le déséquilibre significatif (L'Officiel de la franchise, novembre 2013)
lundi 11 novembre 2013

Des précisions sur le déséquilibre significatif (L'Officiel de la franchise, novembre 2013)

Nouvelles précisions utiles sur le déséquilibre significatif (TC Paris – 24 septembre 2013)

Ce jugement rendu en matière de déséquilibre significatif vient préciser utilement cette notion, consacrée par l’article L442-6, I, 2° du code de commerce. Rappelons qu’il prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, pour tout producteur, commerçant industriel ou artisan, « de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

L’étendue exacte de cette notion ainsi que les conditions de son appréciation restent encore imprécises et chaque décision rendue sur le sujet apporte des précisions importantes.

Une décision du Tribunal de commerce d’Evry du 6 février 2013 avait ainsi opportunément précisé que le déséquilibre significatif s’apprécie à l’examen global du contrat (voir notre vidéo sur cette décision). Cette décision du Tribunal de commerce de Paris vient  pour sa part rappeler avec clarté que le contrôle du déséquilibre significatif doit porter sur deux composantes, cumulatives :

En premier lieu il est nécessaire de faire la preuve d’un « élément de coercition », le code de commerce réprimant le fait de « soumettre ou tenter de soumettre ». Un demandeur à cette action doit donc apporter la preuve des éléments constitutifs de la contrainte ou de la coercition. Il doit ainsi faire la preuve qu’il n’y a pas eu de réelles négociations mais aussi que l’autre partie au contrat aurait exercé une « pression, contrainte ou menace » ;

En second lieu, le Tribunal, rappelle que la notion de déséquilibre significatif telle que visée par le Conseil constitutionnel « ne saurait être entendue comme pouvant porter sur l’adéquation du prix au bien vendu ». Le juge n’a donc pas la possibilité d’intervenir dans la fixation des prix entre les parties, du moins sur le fondement de cette notion de déséquilibre significatif (rappelons que le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace de rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales des conditions manifestement abusives concernant le prix (…) » peut être sanctionné sur la base de l’article L.442-6, I, 4° du Code de commerce).

Cette décision vient conforter l’interprétation qui pouvait être faite de décisions précédentes : si un contrat d’adhésion n’est pas en soi condamnable, l’absence de négociation de ses stipulations peut être prise en compte, dès lors par ailleurs qu’il est exercé une forme de contrainte. Rappelons à ce titre que la commission d’examen des pratiques commerciales, dans un avis n°09-05 portant sur la mise en œuvre de la loi dite LME soulignait que « proposer des clauses pré rédigées n’est toutefois pas interdit dès lors que celles-ci peuvent être modifiées à l’issue d’une réelle négociation entre les parties. Par contre, obtenir la signature d’un contrat pré rédigé est susceptible de sanction, en application de l’article L. 442-6 du Code de commerce dès lors que celui-ci traduirait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. »

La signature d’un contrat d’adhésion n’est donc sanctionnable que dès lors qu’il résulte d’une contrainte ou de pressions : dès lors qu’il peut être fait la preuve qu’il a été librement discuté et accepté, les conditions de mise en œuvre de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ne seraient plus remplies. 

Les parties à un contrat, auront donc tout intérêt à pouvoir démontrer (i) que des négociations ont eu lieu, ou auraient pu avoir lieu et que (ii) le consentement de chaque partie a été donné librement, sans qu’aucune contrainte ni pression ne soit exercée. La documentation de la phase précontractuelle (avant-contrats, échanges de courriers, comptes rendus de réunions de négociation etc.) est dans ce cadre importante et les enseignes et leur conseil doivent intégrer la faculté de négociation à la documentation contractuelle, en attirant l’attention du candidat franchisé sur ce point.

Nos solutions

La sanction encourue pour une pratique restrictive de concurrence peut aller jusqu’à 5% de votre CA France.

GOUACHE Avocats veille à assurer la validité de vos accords d’achat et de distribution au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence. Contactez-nous pour faire auditer vos accords fournisseurs et accords distributeurs.

Vous faites l’objet d’un contrôle de la DGCCRF, d’une assignation fondée sur l’incrimination d’une pratique restrictive, GOUACHE Avocats vous assiste dans le cadre de ces contrôles ou contentieux ( au déséquilibre significatif, rupture brutale de relations commerciales établies, abus de puissance d’achat ou de vente, revente à perte, prix imposés, etc).