Nouvelle sanction pour obstruction d’enquête par l’Autorité de la concurrence
mercredi 2 octobre 2019

Nouvelle sanction pour obstruction d’enquête par l’Autorité de la concurrence

Après l’affaire Brenntag de décembre 2017 où l’Autorité de la concurrence avait pour la première fois sanctionné une entreprise pour obstruction à l’enquête et à l’instruction, le dernier alinéa de l’article L.464-2 du Code de commerce est une nouvelle fois appliquée dans sa décision du 22 mai 2019.

Cette disposition légale prévoit que, lors d’une enquête ou d’une instruction de l’Autorité de la Concurrence, une entreprise peut être sanctionnée, notamment pour fournir des renseignements incomplets ou inexacts, ou communiquer des pièces incomplètes ou dénaturées. Le montant maximum de la sanction pécuniaire peut aller jusqu’à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Dans la décision n°19-D-09 commentée, l’Autorité de la concurrence a ainsi condamné à hauteur de 900.000 euros le groupe Akka Technologies au titre de deux incidents survenus pendant des opérations de visites et saisies.

D’une part, un bris de scellés a été constaté. De manière classique lors des dawn raids, les enquêteurs procèdent à la pose de scellés afin d’empêcher l’accès aux bureaux devant faire l’objet de recherches. Cela afin de prévenir la disparition des preuves pendant l’inspection. En l’espèce, un salarié du groupe s’est introduit dans un bureau ayant été mis sous scellés alors même que des indications particulièrement visibles étaient fixées sur la porte. Le salarié en question alléguait, sans grande conviction, avoir brisé le scellé par négligence en indiquant être à la recherche de friandises... L’Autorité de la concurrence rappelle qu’en tout état de cause, « dès lors que la matérialité du bris de scellés est constatée et incontestable, l’infraction d’obstruction, qui n’est subordonnée à aucun élément intentionnel […] est établie ».

D’autre part, une altération du fonctionnement d’une messagerie est sanctionnée relativement au comportement des salariés du groupe visité qui ont fait obstacle à la réception de courriels sur la messagerie d’un employé dont la boite mail était saisie. En pratique pendant les investigations, d’autres membres de l’entreprise ont indiqué par emails aux destinataires d’une série d’échanges qu’il fallait ne plus mettre en copie d’une boucle de messages la personne dont la messagerie était en cours de saisie. Bien que les enquêteurs aient pu récupérer en définitive l’ensemble des échanges, ce comportement a été sanctionné.

Cette décision démontre encore une fois que la préparation aux opérations de visites et saisies est essentielle pour l’entreprise. En effet, elle pourra se voir lourdement sanctionnée à défaut de respect d'un comportement adéquat lors des enquêtes. Une coopération loyale et complète avec l’administration est ainsi nécessaire, que cela soit d’ailleurs avec les services de l’Autorité de la concurrence dès lors que l’article L. 464-2 du Code de commerce vise les enquêtes concurrence ou avec les agents de la DGCCRF de manière générale pour toutes visites, dans la limite des pouvoirs d'enquête de ces autorités.

L’obligation de coopération doit être maintenue tout au long de l’enquête et suppose pour la société visitée, le respect des prescriptions imposées par les enquêteurs mais également de répondre de manière diligente et complète aux questions de ces derniers. Cela suppose encore la communication des pièces demandées et cela dans les délais impartis. Le rôle de l’avocat dans la formation et l’accompagnement des entreprises aux opérations de visites et saisies est en ce sens primordial.

Décision n° 19-D-09 du 22 mai 2019 relative à des pratiques d’obstruction mises en œuvre par le groupe Akka

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