Réforme du droit des obligations : des franchiseurs contraints de réduire leur redevance ?
lundi 28 novembre 2016

Réforme du droit des obligations : des franchiseurs contraints de réduire leur redevance ?

Le juge a désormais le pouvoir de réduire la redevance payée au franchiseur, en particulier si l’assistance délivrée au franchisé est imparfaite depuis l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la réforme du droit des contrats. 

Autrefois les obligations de faire, par exemple l’obligation de délivrer l’assistance due par le franchiseur au franchisé, était sanctionnée en cas d’inexécution par la résolution du contrat et des dommages et intérêts. Désormais une autre possibilité est ouverte au franchisé qui estimerait que les obligations de faire du franchiseur ne sont pas exécutées. Cette possibilité, c’est celle d’obtenir une réduction du  prix qui était convenu. Autrement dit, lorsque le franchisé estime que vous n’avez pas parfaitement exécuté votre obligation, il existe une exécution mais qui est partielle, imparfaite. A ce moment-là, il peut parfaitement saisir le juge et lui demander de réduire le prix de votre prestation, donc de réduire le montant des redevances versées au franchiseur.  Voilà très concrètement l’enjeu.

Nous constatons dans de trop nombreux contrats de franchise, qui sont utilisés sur le marché que les contreparties de la redevance (étant précisé que la réforme exige que les contreparties soit très précisément identifiées), sont constituées à la fois par la mise à disposition de la marque, le savoir-faire, l’assistance et que toutes ces prestations sont mélangées. Cela signifie que globalement si vous avez une redevance de six points, pour prendre un exemple, ayant pour contrepartie la mise à disposition de marque, la mise à disposition de savoir-faire et votre assistance, si on vous reproche un défaut d’assistance, le juge ne va pas savoir sur quoi faire porter son appréciation. La contrepartie de la redevance étant décrite de manière globale, il va porter la réduction de prix sur six points. 

Si au contraire vous adoptez  une stratégie de différenciation des contreparties, et que vous répartissez la redevance, par exemple, en réservant quatre points sur la marque, un point sur le savoir-faire,  et un point sur l’assistance, à priori il y a peu de chance  pour que l’on vous reproche un défaut d’exécution sur la marque. D’après mon expérience du contentieux de la franchise, ce ne sont pas des problématiques que l’on rencontre régulièrement. Sur la mise à disposition initiale ou continue du savoir-faire, c’est pareil. Il est tout de même assez rare qu’un franchiseur ne forme pas ou ne remette pas un manuel opératoire, donc en réalité l’enjeu c’est l’assistance. Si on a rédigé le contrat en répartissant la redevance comme je vous l’indique, le pouvoir du juge de réviser le prix pour exécution imparfaite portera sur un point et non pas sur six points. 

Ainsi, il existe des moyens d’anticiper la mise en œuvre par le juge de ces pouvoirs pour sécuriser à terme les revenus du franchiseur.

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